Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
IdentifiantLEGIARTI000026508350
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 10 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 1° et 2° de l'article 95 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;

3. « 2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. « Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

5. « Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 95

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026508350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.