Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
Rattachement
Section 2 : Recrutement
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre IV : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
  3. Section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026508401
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 18 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 107 du même décret, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 107-1. - I. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

3. « 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 61 est appréciée par la commission mentionnée au 1° du I de l'article 107 du présent décret ;

4. « 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. « Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.

6. « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

7. « 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.

8. « II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 107-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026508401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.