Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012
RattachementSection 4 : Avancement
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Chapitre IV : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
Section 4 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000026508415
Texte parentLEGITEXT000026508295
Référencearticle 25 du décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 118 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 118.-I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
3. « II. ― Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne. Il ne peut être attribué au même agent, au titre de chaque année évaluée, plus de trois mois de réduction d'ancienneté. Les agents ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 : art. 118
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