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Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 2012
NatureDécret
Signé le31 octobre 2012
Publié le3 novembre 2012
PublicationJORF n°0256 du 3 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1210094D
IdentifiantJORFTEXT000026567015
RéférenceDécret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, JO du 3 novembre 2012, NOR AGRG1210094DLégifrance →

Publics concernés : éleveurs de coquillages, établissements agréés d'expédition et de purification de coquillages vivants, pêcheurs à pied professionnels et de loisir, services de contrôle de l'Etat. Objet : conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ; conditions d'exercice de la pêche non professionnelle de coquillages vivants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004, 853/2004 et 854/2004 du 29 avril 2004. Il précise les conditions dans lesquelles la production, le reparcage et la pêche à pied non professionnelle des coquillages vivants peuvent être réalisés. Il définit la notion d'« élevage des coquillages », étend l'obligation d'utiliser le document d'enregistrement aux transferts de coquillages ayant lieu pendant les phases d'élevage et supprime la possibilité de récolter des coquillages juvéniles en zones non classées, mais conserve la possibilité d'y récolter du naissain. Il met en cohérence le régime des sanctions applicables en ce domaine avec les articles de référence modifiés. Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-5, R. 231-35 à R. 231-59 et R. 237-1 à R. 237-8 ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture ;

Vu la notification n° 2007/664/F du 3 décembre 2007 adressée en application de la directive 98/34/CE susvisée à la Commission européenne et les réponses des 4 mars 2008 et 16 septembre 2010 de cette dernière ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture du 12 septembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026567027

Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre I du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants

« Art. R. 231-35.-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. « On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers. « Art. R. 231-36.-Au sens de la présente sous-section, on entend par : « 1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ; « 2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ; « 3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition. « Art. R. 231-37.-Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines : « 1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; « 2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. « Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture. « Art. R. 231-38.-Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. « Art. R. 231-39.-Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département. « Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause. « Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés. « Art. R. 231-40.-Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés. « Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission des cultures marines. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles maximales des naissains ou juvéniles. « Art. R. 231-41.-En application du c du point 2 du C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, le préfet de département peut autoriser, sur la base d'une analyse de risque, le reparcage des coquillages provenant de zones C pour une durée inférieure à deux mois. « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de demande d'autorisation. « Art. R. 231-42.-Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert. « Toutefois et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement.

« Paragraphe 2

« Pêche non professionnelle de coquillages vivants

« Art. R. 231-43.-La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B. « Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de la santé. »

Article 2 JORFARTI000026567037

Le chapitre VII du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 16° de l'article R. 237-2, les mots : « aux articles R. 231-46 et R. 231-56 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 231-42 » ;

2° L'article R. 237-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de l'article R. 231-37 » et les mots : « en zone D » sont, respectivement, remplacés par les mots : « du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine » et par les mots : « hors zone classée » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ; » ;

c) Au 3°, les mots : « soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D » sont remplacés par les mots : « hors zone classée » ;

d) Au 4°, les mots : « de l'article R. 231-45 » et les mots : « à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D » sont, respectivement, remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article R. 231-40 » et par les mots : « au captage et à la récolte de naissains hors zone classée » ;

3° L'article R. 237-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ; » ;

b) Au 2°, la référence : « R. 231-41 » est remplacée par la référence : « R. 231-43 ».

Article 3 JORFARTI000026567044

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 4 JORFARTI000026567046

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agoalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

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Code pénal (V)
code rural
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