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Décret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 décembre 2012
NatureDécret
Signé le18 décembre 2012
Publié le20 décembre 2012
PublicationJORF n°0296 du 20 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1222984D
IdentifiantJORFTEXT000026795553
RéférenceDécret n° 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux, JO du 20 décembre 2012, NOR INTB1222984DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation des épreuves du concours. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours organisés à compter de l'année 2013. Notice : le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux s'effectue par un concours sur titre avec épreuve. S'agissant d'une profession réglementée, les candidats doivent être titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code. Le concours comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 juin 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026795559

Le concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2 JORFARTI000026795560

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture du concours est publié dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 3 JORFARTI000026795562

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4 JORFARTI000026795567

Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.

Article 5 JORFARTI000026795568

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 JORFARTI000026795569

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.

Article 7 JORFARTI000026795570

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2013.

Article 8 JORFARTI000026795572

Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié susvisé, les mots : « infirmiers territoriaux » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000026795576

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique - art. L4311-3 (M)
décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012
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