Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2012
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2012
Publié le28 décembre 2012
PublicationJORF n°0302 du 28 décembre 2012
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK1243157A
IdentifiantJORFTEXT000026843199
RéférenceArrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, JO du 28 décembre 2012, NOR JUSK1243157ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 26 novembre 2012,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000026843215

La durée de la formation initiale des élèves surveillants est fixée à huit mois.

Cette formation vise à professionnaliser les élèves surveillants pour répondre aux missions du service public pénitentiaire et contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes confiées par l'autorité judiciaire et à la prévention de la récidive.

A l'issue de la formation initiale, l'élève surveillant doit être capable de remplir les fonctions du premier grade. A cet égard, la formation privilégie :

― la connaissance des publics et de l'environnement professionnel ;

― l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires ;

― l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels nécessaires à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires ;

― les règles déontologiques liées à l'éthique professionnelle et le développement des capacités relationnelles ;

― l'apprentissage du fonctionnement d'une chaîne de commandement et de l'autorité hiérarchique ainsi que le respect et le comportement qu'ils impliquent.

Article 2 JORFARTI000026843216

Les élèves surveillants reçoivent une formation organisée en alternance entre l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les administrations publiques associées aux services pénitentiaires et les structures relevant de l'administration pénitentiaire.

Les enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au cours des stages font l'objet d'évaluations.

Article 3 JORFARTI000026843217

Lors de sa scolarité, l'élève surveillant est doté d'un uniforme remis par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. L'élève surveillant exerce les missions qui lui sont confiées en uniforme ou en civil.

Chapitre II : Conduite de la formation initiale par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Article 4 JORFARTI000026843218

L'organisation de la formation initiale préalable à la nomination en qualité de stagiaire et la progression pédagogique sont élaborées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément à un cahier des charges validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Le cahier des charges contient :

― l'organisation de la formation (planning, contenu, répartition des unités de compétences) ;

― les modalités d'évaluation (nature et programme des épreuves donnant lieu à un contrôle continu) ;

― les grilles d'évaluation des stages ;

― les rubriques du livret informatisé de suivi des élèves.

Article 5 JORFARTI000026843219

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de formation initiale préalable à la stagiairisation et veille à sa bonne organisation.

Le chef de l'unité du recrutement, de la formation et des qualifications, sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires, est le correspondant du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans cette mission.

A cet égard, le chef d'unité interrégionale anime et coordonne le dispositif d'évaluation durant les stages et en rend compte à sa hiérarchie et au directeur de l'école.

Article 6 JORFARTI000026843220

En liaison avec les structures pénitentiaires, les formateurs de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des services déconcentrés sont chargés de veiller dans le cadre de leur mission d'encadrement pédagogique des élèves surveillants :

― au bon déroulement des stages pratiques permettant d'appréhender les situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

― au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique.

Il est impossible, pendant cette période d'alternance :

― de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves surveillants pénitentiaires comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant en tant que tels ;

― d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus dans l'organisation et le fonctionnement des services.

Chapitre III : Organisation des périodes de stage pratique

Article 7 JORFARTI000026843221

Les élèves surveillants participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités déjà acquises en formation. Les missions confiées aux élèves surveillants pendant les stages pratiques s'inscrivent dans le cadre des unités de compétences à acquérir.

Chapitre IV : Evaluation des stages

Article 8 JORFARTI000026843222

Le chef de la structure d'accueil et celui du service de formation ont accès au livret de suivi informatisé de chaque élève contenant :

― les objectifs du stage ;

― les résultats des évaluations ;

― le dossier de scolarité.

Article 9 JORFARTI000026843223

Le livret de suivi informatisé contribue à l'appréciation des compétences des élèves. Il est un support technique de progression pédagogique et d'accompagnement.

Il définit les capacités à acquérir durant la séquence en structure pénitentiaire, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.

Il est renseigné par le formateur après avis du responsable de la structure pénitentiaire ou de son représentant. Ce dernier prend en compte l'évaluation du formateur et valide le stage.

Chapitre V : Evaluation et validation de la formation initiale

Article 10 JORFARTI000026843224

Pendant la scolarité, les élèves surveillants sont soumis à un contrôle continu qui donne lieu à la validation de compétences appréciées au regard des capacités définies dans le cahier des charges et au comportement professionnel jugé compatible avec les fonctions de surveillant.

Les modalités d'évaluation sont portées à la connaissance des élèves.

Article 11 JORFARTI000026843225

La nomination en qualité de stagiaire est subordonnée à l'acquisition de l'ensemble des unités de compétences définies dans le cahier des charges.

Les unités de compétences sont composées de modules. Les modules sont eux-mêmes décomposés en séquences.

Nul ne peut être nommé stagiaire si son comportement professionnel n'est pas compatible avec l'exercice des missions de surveillant pénitentiaire. Cette compatibilité est évaluée par une grille d'évaluation annexée au cahier des charges.

Chapitre VI : Aptitude professionnelle

Article 12 JORFARTI000026843226

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par une commission. Cette commission peut auditionner un élève, éventuellement accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la scolarité des élèves.

Elle est composée comme suit :

― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;

― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― quatre représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres respectivement du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et deux du corps d'encadrement et d'application, dont un ayant au moins le grade de premier surveillant.

Après proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 13 JORFARTI000026843227

L'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétences peut être autorisé à prolonger sa scolarité une fois. Il faut pour cela au minimum que son comportement professionnel ait été jugé compatible avec les fonctions de surveillant pénitentiaire par la commission d'aptitude professionnelle.

Il conserve le bénéfice des unités de compétences déjà acquises.

Pour l'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétence et qui n'a pas été autorisé à prolonger sa scolarité, la commission propose soit son licenciement, soit sa réintégration dans son corps d'origine.

Article 14 JORFARTI000026843228

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et sont affectés selon leur rang de classement dans un service relevant de l'administration pénitentiaire.

Le rang de classement est établi par ordre décroissant du nombre de capacités obtenues par les élèves.

Les unités de compétence, les modules et les séquences sont classés dans le cahier des charges de la formation dans un ordre défini à prendre en compte en cas d'égalité entre plusieurs élèves.

En cas d'égalité, l'élève ayant le plus grand nombre de capacités sur la première unité de compétences sera classé devant les autres ex æquo.

En cas d'égalité persistante sur cette unité de compétences, la commission examine pour les ex æquo à ce stade les unités de compétence par ordre décroissant de priorité.

En cas de nouvelle égalité à l'issue du processus, sont pris en compte les modules puis les séquences, dans l'ordre défini par le cahier des charges.

Article 15 JORFARTI000026843229

Tout élève admis à prolonger sa scolarité dans les conditions fixées par l'article 7, alinéa 2, du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 16 JORFARTI000026843231

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont titularisés en application de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 17 JORFARTI000026843233

Le fonctionnaire stagiaire qui n'est pas titularisé peut être autorisé à prolonger son stage (dans la limite d'un an), licencié ou réintégré dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 18 JORFARTI000026843235

Le présent arrêté s'applique à partir de l'entrée en formation de la 184e promotion de surveillants. L'arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter de la fin de la formation des agents entrés en formation avant la publication du présent arrêté.

Article 19 JORFARTI000026843236

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2012.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire, H. Masse La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, L. Gravelaine

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Code de procédure pénale (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026843199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).