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Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 relatif aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2012
NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1240050D
IdentifiantJORFTEXT000026863074
RéférenceDécret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 relatif aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants, JO du 30 décembre 2012, NOR AFSS1240050DLégifrance →

Publics concernés : artisans, industriels, commerçants et entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Objet : financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret institue un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des indépendants afin de financer les prestations de capital-décès des retraités servies par les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants. Le décret instaure également un prélèvement sur le produit des cotisations des régimes invalidité-décès afin de financer les points gratuits attribués au titre des périodes d'invalidité par le régime complémentaire d'assurance vieillesse. En outre, il autorise le versement d'une soulte par le régime invalidité-décès des artisans au nouveau régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse créé au 1er janvier 2013 pour l'attribution par ce régime de droits gratuits des invalides au titre des périodes d'invalidité antérieures à 2013 non liquidées. Enfin, la date de revalorisation de la valeur du point du régime RCE-BTP géré par le régime social des indépendants est fixée au 1er avril afin de l'aligner sur celle des autres régimes du RSI. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et le texte modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-1, L. 635-3 et L. 635-6 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 2 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026863079

I. ― L'article R. 635-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés ;

2° Le 5° du I devient le 6° ;

3° Au I, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ; » ;

4° Le 3° du II devient le 4° ;

5° Au II, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; ».

II. ― L'article R. 635-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° du I devient le 5° ;

2° Au I, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ; » ;

3° Le 3° du II devient le 4° ;

4° Au II, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; ».

Article 2 JORFARTI000026863089

L'article D. 635-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° Les mots : « Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité » sont remplacés par les mots : « Le versement de la cotisation ».

Article 3 JORFARTI000026863093

I. ― L'article 6 bis du décret du 11 janvier 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 bis.-La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.»

II. ― Au titre de l'année 2013, la valeur du point définie en application de l'article 6 bis du décret susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est assortie d'un coefficient égal à 0,75.

Article 4 JORFARTI000026863096

Pour l'application des dispositions du 5° du I de l'article R. 635-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret, le régime obligatoire d'invalidité-décès des artisans institué par l'article L. 635-5 du même code verse au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans institué par l'article L. 635-1 du même code, avant le 1er janvier 2013, une compensation financière correspondant au produit du nombre total de points de retraite attribués au titre des périodes d'invalidité des artisans n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans au 31 décembre 2012 par la valeur du revenu de référence de ces points actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article 5 JORFARTI000026863099

Les dispositions de l'article 3 du présent décret pourront être modifiées par décret.

Article 6 JORFARTI000026863100

Les dispositions des articles 1er à 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 7 JORFARTI000026863102

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026863074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).