Article 1 JORFARTI000026894662
Le titre IV du livre II du code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-après.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : usagers de la route, forces de l'ordre, magistrats et professionnels de santé. Objet : extension à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna des dispositions du code de la route relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Entrée en vigueur : en application de l'article 6-1 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, de l'article 8 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, le décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. Notice : l'article L. 235-2 du code de la route prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire fassent procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur, à des épreuves de dépistage de produits stupéfiants en cas d'accidents de la circulation, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents mortels ou corporels. Les articles R. 235-3 et R. 235-4 du même code fixent les conditions dans lesquelles les épreuves de dépistage sont effectuées : réalisées en principe par un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé, elles peuvent l'être par les forces de l'ordre, sans intervention de médecin, dans le cas de tests salivaires. Le décret étend ces dispositions de dépistage simplifié à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-2, L. 243-2, L. 244-2, L. 245-2, R. 235-1 à R. 235-13, R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 28 juin 2012 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 12 juillet 2012 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le titre IV du livre II du code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-après.
Dans le chapitre III, les dispositions de l'article R. 243-2 du code de la route sont modifiées par les dispositions suivantes :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
4° Aux douzième, seizième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, après les mots : « par un arrêté du ministre chargé de la santé, », sont insérés les mots : « après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, » ;
5° Au vingt-sixième alinéa, les mots : « du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme » sont supprimés ;
6° Après le vingt-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »
Dans le chapitre IV, les dispositions de l'article R. 244-2 du code de la route sont modifiées par les dispositions suivantes :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
4° Aux douzième, seizième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, après les mots : « après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sont insérés les mots : «, qui tient compte des particularités locales » ;
5° Au vingt-sixième alinéa, les mots : « du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme » sont supprimés ;
6° Après le vingt-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »
Dans le chapitre V, les dispositions de l'article R. 245-2 du code de la route sont modifiées par les dispositions suivantes :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » ;
4° Aux douzième, seizième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, après les mots : « après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sont insérés les mots : «, qui tient compte des particularités locales » ;
5° Au vingt-sixième alinéa, les mots : « du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme » sont supprimés ;
6° Après le vingt-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires. »
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.