Le premier président de la Cour des comptes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 14 décembre 2012,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026894919
Au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, les fonctionnaires relevant du ou des corps figurant à l'annexe du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
A l'exception de ses articles 4, 5 et 6, le présent arrêté est également applicable aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières depuis au moins trois mois.
Article 2 JORFARTI000026894921
L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.
Article 3 JORFARTI000026894923
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.
Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :
― capacité à organiser et animer une équipe ;
― capacité à définir et évaluer des objectifs.
Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct et figurant également au compte rendu.
Article 4 JORFARTI000026894925
Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service, dans le respect de l'enveloppe de mois qui lui est allouée, lorsque le nombre d'agents placés sous son autorité et pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté est supérieur à dix ; l'harmonisation est centralisée par le secrétariat général de la cour, après avis d'une commission d'harmonisation, pour les agents dont le nombre pouvant bénéficier d'une réduction d'ancienneté au sein d'un même service est inférieur à dix ;
― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;
― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.
Article 5 JORFARTI000026894927
Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
Article 6 JORFARTI000026894928
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.
Article 7 JORFARTI000026894929
Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026894931
A N N E X E
CORPS DE FONCTIONNAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ
AU TITRE DES ÉVALUATIONS AFFÉRENTES AUX ACTIVITÉS POSTÉRIEURES AU 1ER JANVIER 2012
(cf. art. 26 du décret du 28 juillet 2010 susvisé)
Corps des attachés d'administration des juridictions financières.
Corps des secrétaires administratifs des juridictions financières.
Corps des adjoints administratifs des juridictions financières.
Corps des adjoints techniques des juridictions financières.
Fait le 24 décembre 2012.
D. Migaud
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