Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2012
Publié le5 janvier 2013
Articles4 articles en vigueur
NORCPTP1200022A
IdentifiantLEGITEXT000045723046
RéférenceArrêté du 24 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 14 décembre 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000045723054

1. Les dispositions du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont applicables aux fonctionnaires relevant des corps des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs des juridictions financières, des adjoints administratifs des juridictions financières et des adjoints techniques des juridictions financières affectés au sein de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

2. Le présent arrêté est également applicable aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les juridictions financières, dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n° 86-83 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000045723059

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de l'entretien.

2. L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations.

3. Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.

Article 3 LEGIARTI000045723064

1. L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie sur la base des critères suivants :

2. ― connaissances professionnelles ;

3. ― compétences personnelles ;

4. ― manière de servir.

5. Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :

6. ― capacité à organiser et animer une équipe ;

7. ― capacité à définir et évaluer des objectifs.

Article 7 LEGIARTI000045719936

1. Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.

D. Migaud

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045723046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.