Arrêté du 24 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2020.

TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000045723059
Texte parentLEGITEXT000045723046
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 2012 (version du 15 février 2020)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de l'entretien.

2. L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations.

3. Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai maximal de 8 jours à compter de la notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045723059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.