Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 mars 1993 relatif au déstockage de produits pétroliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le10 janvier 2013
Publié le15 janvier 2013
PublicationJORF n°0012 du 15 janvier 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1240212A
IdentifiantJORFTEXT000026939808
RéférenceArrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 26 mars 1993 relatif au déstockage de produits pétroliers, JO du 15 janvier 2013, NOR DEVR1240212ALégifrance →

Publics concernés : opérateurs pétroliers soumis à obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques pétroliers, Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS). Objet : mise en circulation des stocks stratégiques pétroliers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 26 mars 1993 relatif au déstockage de produits pétroliers pour intégrer les dispositions de la directive du conseil 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers concernant le sujet en objet. Lesdites dispositions visent une mise en circulation rapide, efficace et transparente des stocks stratégiques pétroliers. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté met en œuvre l'article 20 de la directive européenne 2009/119/CE du 14 septembre 2009. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, notamment l'article 20 ;

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 143-1 et L. 642-1 à L. 642-10 ;

Vu le code de la défense, notamment les articles D. 1336-47, D. 1336-49 et D. 1336-51 ;

Vu le décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 soumettant à contrôle et répartition les produits énergétiques ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine ;

Vu la directive interministérielle sur les plans ressources n° 30/SGDN/PSE/PPS du 5 janvier 2001 établie en exécution de la directive générale interministérielle sur la planification de défense et de sécurité n° 10 010/SGDN/PSE/PPS/CD du 5 janvier 2001,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026939812

L'arrêté du 26 mars 1993 susvisé est modifié conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026939813

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de rupture majeure ou de crise locale d'approvisionnement entraînant une pénurie ou un risque de pénurie de produits pétroliers, le directeur chargé des hydrocarbures peut, dans le cadre général des plans ressources institués par la directive interministérielle susvisée et dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 31 décembre 1992 susvisé, mettre en œuvre les mesures visant à permettre la mise en circulation rapide, efficace et transparente de tout ou partie des stocks stratégiques et stocks spécifiques, en recourant notamment aux modes opératoires suivants :

1° Injonction à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre dans la zone concernée à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés soit en procédant à leur vente, soit en les échangeant. Dans ce deuxième cas, les opérateurs agréés bénéficiaires doivent s'engager à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois et à maintenir pendant ce laps de temps des quantités identiques de produits à la disposition de la SAGESS dans un autre établissement ;

2° Modification des taux mentionnés dans les articles du code de la défense et dans l'arrêté susvisés ;

3° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils constituent et conservent en vertu du 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie ;

4° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils mettent à disposition de la SAGESS. »

Article 3 JORFARTI000026939817

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026939808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).