Article 1 JORFARTI000026952059
Les articles 5 et 5 bis de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, modifié par le décret n° 2012-1003 du 28 août 2012, relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 6 janvier 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 janvier 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 18 décembre 2012,
Arrête :
Les articles 5 et 5 bis de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé sont supprimés.
Au II de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé, la phrase : « Le cas échéant, les volets a et b sont établis pour chaque catégorie de zone géographique. » est supprimée. Le IV de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. ― Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure :
EXEMPLES DE DIFFÉRENTS cas de figure | RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE | ||
|---|---|---|---|
Volet a (pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7) | Volet b (pourcentage d'utilisateurs du département mal alimentés c'est-à-dire connaissant dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues supérieurs à la valeur limite fixée à l'article 7) | COMMENTAIRES | |
Cas de figure 1 | 4,5 % | 4 % | Niveau de qualité respecté |
Cas de figure 2 | 5,2 % | 4,8 % | Niveau de qualité respecté |
Cas de figure 3 | 6 % | 5,2 % | Niveau de qualité non respecté |
L'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent : « Art. 7.-Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :
NOMBRE DE COUPURES longues par année | NOMBRE DE COUPURES brèves par année | DURÉE CUMULÉE ANNUELLE des coupures longues | |
|---|---|---|---|
Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité | 6 | 35 | 13 heures |
Corse | Réservé | Réservé | Réservé |
Guadeloupe | Réservé | Réservé | Réservé |
Martinique | Réservé | Réservé | Réservé |
Saint-Barthélemy | Réservé | Réservé | Réservé |
Saint-Martin | Réservé | Réservé | Réservé |
Guyane | Réservé | Réservé | Réservé |
La Réunion | Réservé | Réservé | Réservé |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Réservé | Réservé | Réservé |
Mayotte | Réservé | Réservé | Réservé |
L'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Art. 10.-Le nombre de coupures longues de la tension HTB délivrée par le réseau public de transport d'électricité à un poste source alimentant un réseau public de distribution d'électricité ne doit pas excéder deux coupures dans l'année.
Le nombre de coupures est déterminé selon une méthode qualifiée à cet effet. Cette méthode est décrite dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établie en conformité avec les dispositions de l'article 35 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. »
Au deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé, les mots : « les critères de révision des listes de communes visés à l'article 5 » sont supprimés.
L'annexe 2 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est supprimée.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les évaluations réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.