Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le29 octobre 2012
Publié le18 janvier 2013
PublicationJORF n°0015 du 18 janvier 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFF1228542A
IdentifiantJORFTEXT000026952115
RéférenceArrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, JO du 18 janvier 2013, NOR DEFF1228542ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et protocole additionnel signés à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955, notamment les articles 17 à 30 ;

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

Vu le code des transports, notamment l'article L. 6421-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 351-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026952123

Les transports aériens par moyens militaires effectués au profit des services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou de personnes privées doivent faire l'objet d'une demande adressée au ministère de la défense.

Le présent arrêté, pris en application de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, vise les transports aériens par moyens militaires au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, à l'exclusion de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.

Article 2 JORFARTI000026952125

Une instruction du ministre de la défense fixe la forme et les conditions dans lesquelles ces demandes doivent être présentées et sont susceptibles d'être agréées.

Article 3 JORFARTI000026952126

La responsabilité de l'Etat encourue du fait ou à l'occasion des transports aériens par moyens militaires des passagers autres que les agents de l'Etat en service, de leurs bagages ou de leur fret est engagée dans les conditions et limites prévues à l'article L. 6421-4 du code des transports.

Article 4 JORFARTI000026952127

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, le ministre de la défense peut souscrire, au nom de l'Etat, une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les dommages corporels causés du fait ou à l'occasion de transports aériens par moyens militaires de toute personne entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 3 ci-dessus. Il en est de même de la couverture des dommages causés aux bagages et au fret.

La prime d'assurance est comprise dans le prix du transport.

Article 5 JORFARTI000026952129

Dans le cas de dommages causés aux marchandises transportées par voie aérienne à la demande d'une administration d'Etat, l'ensemble des coûts résultant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont imputés sur le budget de cette administration.

Article 6 JORFARTI000026952130

Le prix du transport est à la charge du service public ou des personnes privées qui en ont émis la demande.

Les services intéressés du ministère de la défense provoquent le remboursement de ces sommes par la procédure du rétablissement de crédits, en émettant des ordres de recettes à l'encontre des services publics ou régie en cause.

Les crédits afférents sont rétablis au programme budgétaire du ministère de la défense qui a supporté la demande.

Article 7 JORFARTI000026952131

En aucun cas le ministère de la défense ne peut se voir opposer par le service public intéressé le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix du transport.

Lorsqu'un service public demandeur ne s'est pas acquitté, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de recettes, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce service.

Notification de cette décision est faite à celui-ci.

Article 8 JORFARTI000026952132

L'arrêté du 3 juin 1965 modifié relatif aux transports aériens par moyens militaires publié au Journal officiel le 18 juin 1965 est abrogé.

Article 9 JORFARTI000026952133

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur du budget et le directeur général des finances publiques au ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2012.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026952115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).