Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le21 janvier 2013
Publié le23 janvier 2013
PublicationJORF n°0019 du 23 janvier 2013
AutoritéPremier ministre
NORPRMG1300693A
IdentifiantJORFTEXT000026971983
RéférenceArrêté du 21 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre, JO du 23 janvier 2013, NOR PRMG1300693ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-4 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 13 décembre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026971989

L'arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026971990

A l'article 1er, les mots : « font l'objet, dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien professionnel et qui donne lieu à un compte rendu » sont remplacés par les mots : « bénéficient chaque année, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu ».

Article 3 JORFARTI000026971993

L'article 2 est supprimé.

Article 4 JORFARTI000026971995

L'article 3 est remplacé parles dispositions suivantes :

« L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer.

Il porte principalement sur :

― les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

― les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ;

― la manière de servir de l'agent ;

― les acquis de son expérience professionnelle ;

― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

― le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. »

Article 5 JORFARTI000026971997

L'article 4 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif. »

Article 6 JORFARTI000026972000

Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Elles doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. »

Article 7 JORFARTI000026972003

A l'article 5, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 8 JORFARTI000026972005

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est complété par la phrase suivante : « Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. » ;

2° Le 2° est supprimé ;

3° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée au fonctionnaire. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté. »

Article 9 JORFARTI000026972008

La liste des chefs de service qui figure à l'annexe de l'arrêté du 6 mai 2008 susvisé est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000026972009

L'arrêté du 16 juillet 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre est abrogé.

Article 11 JORFARTI000026972011

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 12 JORFARTI000026972013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026972015

A N N E X E

LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE

DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

Le secrétaire général du Gouvernement.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Le directeur général du Centre d'analyse stratégique.

Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.

Le directeur des services administratifs et financiers.

Le directeur de l'information légale et administrative.

Le directeur du service d'information du Gouvernement.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Fait le 21 janvier 2013.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes

Textes cités liens · DILA4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026971983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).