Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le7 janvier 2013
Publié le31 janvier 2013
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1302613A
IdentifiantJORFTEXT000027008867
RéférenceArrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, JO du 31 janvier 2013, NOR DEVR1302613ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'énergie ;

Vu les articles L. 362-1 à L. 362-5 du code de l'énergie ;

Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 novembre 2012 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027008873

Le 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :


PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient S'i

Supérieure à 130 MW

0,095

Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW

0,075

Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW

0,060

Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW

0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW

0,035

Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW

0,026

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW

0,020

Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW

0,015

Inférieure ou égale à 10 MW

0,000

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante : ― pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ; ― pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

― sinon Si = S'i ; ― pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

― sinon Si = S'i ; Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal au produit des deux coefficients (1 ― SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i ― 2 à i ― 1 ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal au produit des trois coefficients (1 ― SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i ― 3 à i ― 1. »

Article 2 JORFARTI000027008879

Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :


PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI
et pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient V'1

Supérieur à 130 MW

0,095

Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW

0,075

Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW

0,060

Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW

0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW

0,035

Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW

0,026

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW

0,020

Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW

0,015

Inférieure ou égale à 10 MW

0,000

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante : ― pour i inférieur ou égal à 9, Vi = V'i ; ― pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

― sinon Vi = V'1 ― pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

― sinon Vi = V'1 Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal au produit des deux coefficients (1 ― Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i ― 2 à i ― 1 ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal au produit des trois coefficients (1 ― Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i ― 3 à i ― 1. »

Article 3 JORFARTI000027008885

Après le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.

Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20. »

Article 4 JORFARTI000027008887

Le 9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

Formules dans lesquelles : L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ; Le symbole

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 7 ; E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe. Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »

Article 5 JORFARTI000027008893

Le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c €/ kWh, est défini par les formules suivantes :

T5 = 12 × 0, 974N ― ¹ lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;

T5 = 8,40 × 0, 974N ― 7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012,

formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.»

Article 6 JORFARTI000027008895

Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation. »

Article 7 JORFARTI000027008896

Au deuxième alinéa de l'article 5, l'expression : « la valeur des tarifs T1 à T4 » est remplacé par l'expression suivante : « la valeur des tarifs T1 et T4».

Article 8 JORFARTI000027008898

Le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :

― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;

― si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0.»

Article 9 JORFARTI000027008900

Au 6 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, les mots : « installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000027008902

Les 7 et 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000027008904

A l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, la définition suivante est supprimée :

« Bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé.

Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d'œuvre nette est dédiée à un usage d'habitation, d'enseignement ou de santé. »

Article 12 JORFARTI000027008905

Le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré

PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (kW)

NOMBRE DE DEMANDES
complètes de raccordement reçues

PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW)

Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

Inférieure ou égale à 3 kW




Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW



Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti

Inférieure ou égale à 36 kW




Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW


Article 13 JORFARTI000027008907

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie, M. Pain Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono

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