Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 2013
NatureArrêté
Signé le31 janvier 2013
Publié le16 février 2013
PublicationJORF n°0040 du 16 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVP1303287A
IdentifiantJORFTEXT000027068793
RéférenceArrêté du 31 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté, JO du 16 février 2013, NOR DEVP1303287ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son annexe II ;

Vu la directive n° 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2012/40/UE de la Commission du 26 novembre 2012 rectifiant l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu la directive n° 2012/43/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant certaines rubriques de l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2, R. 522.26 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027068796

Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI et des mesures
de limitations prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits
contenant la substance active,
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Carbonate de DDA

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Masse de réaction du carbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium et de bicarbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium
N° CE : 451-900-9
N° CAS : 894406-76-9
Pureté minimale :
Poids sec
≥ 740 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé toutes les utilisations possibles ; certaines utilisations, telles que l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1. Des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;
2. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;
3. Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à celles de l'annexe VI du présent arrêté, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation appropriées.

1er février 2013

31 janvier 2023

Sans objet (nouvelle substance active)

Article 2 JORFARTI000027068800

Dans le tableau relatif au type de produit biocide n° 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé, à la ligne relative à la substance « Tétraborate de disodium », le numéro CAS (pentahydrate) « 12267-73-1 » est remplacé par le numéro « 12179-04-3 ».

Article 3 JORFARTI000027068801

Les tableaux de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé sont complétés comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI et des mesures
de limitations prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

Date
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits
contenant la substance active,
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants : a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ; b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ; c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Article 4 JORFARTI000027068812

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques, P. Blanc

Textes cités liens · DILA4

code de l'environnement

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027068793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).