Publics concernés : professionnels de l'enseignement supérieur des arts plastiques et particuliers (étudiants, parents). Objet : le décret réorganise l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les diplômes nationaux sanctionnant les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autres que les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle continuent, jusqu'au 1er juillet 2015, d'être délivrés par le préfet de région. Notice : la réforme de l'enseignement supérieur d'arts plastiques tire les conséquences de l'inscription de cet enseignement dans le schéma européen de l'enseignement supérieur, notamment l'attribution du grade de master au diplôme national supérieur d'arts plastiques. Sont désormais autorisés à délivrer des diplômes nationaux les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle. La compétence du directeur d'établissement pour délivrer les diplômes nationaux se substitue ainsi à celle du préfet. Le décret définit par ailleurs les cycles d'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à un diplôme national ainsi que les spécialités correspondantes. Il fixe les conditions de délivrance des diplômes nationaux et précise le champ des établissements autorisés à dispenser des enseignements supérieurs d'arts plastiques sanctionnés par des diplômes délivrés ou agréés par l'Etat. Références : le présent décret est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3 et L. 75-10-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3 et L. 114-3-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2012,
Décrète :
Chapitre Ier : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
Article 1 JORFARTI000027093771
L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.
Article 2 JORFARTI000027093772
Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Article 3 JORFARTI000027093773
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.
Article 4 JORFARTI000027093774
L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre II : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
Article 5 JORFARTI000027093775
Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article 4.
Article 6 JORFARTI000027093777
L'autorisation des établissements mentionnés à l'article 5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
Article 7 JORFARTI000027093778
Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3 du code de l'éducation, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;
2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 8 JORFARTI000027093780
Le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministère chargé de la culture est abrogé. Les diplômes nationaux sanctionnant les enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autres que les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle continuent, jusqu'au 1er juillet 2015, d'être délivrés dans les conditions prévues par le décret du 10 novembre 1988 précité.
Article 9 JORFARTI000027093790
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 5 textes