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Décret n° 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 2013
NatureDécret
Signé le22 avril 2013
Publié le24 avril 2013
PublicationJORF n°0096 du 24 avril 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1305665D
IdentifiantJORFTEXT000027347602
RéférenceDécret n° 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux, JO du 24 avril 2013, NOR INTB1305665DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Objet : définition de la nature de l'épreuve du concours et des modalités d'organisation du concours. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014. Notice : le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux s'effectue par un concours sur titre ouvert par spécialité. Il est organisé par les centres de gestion et les collectivités et établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés aux centres. Les candidats doivent être titulaires des diplômes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Le décret précise les modalités d'organisation du concours. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 novembre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 18 décembre 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027347608

Le concours sur titres avec épreuve d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux est ouvert dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé.

Article 2 JORFARTI000027347610

Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 3 JORFARTI000027347611

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture du concours est publié dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 4 JORFARTI000027347612

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 5 JORFARTI000027347617

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 6 JORFARTI000027347618

Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7 JORFARTI000027347619

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.

Article 8 JORFARTI000027347620

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 9 JORFARTI000027347622

Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 18 mars 1993 modifié susvisé, les mots : « rééducateurs territoriaux » et « assistants médico-techniques territoriaux » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000027347624

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027347602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).