Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-22-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat en date du 13 mars 2013 ;
Vu l'avis du 25 mars 2013 du Conseil national de l'habitat,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027481144
I. ― Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources applicables aux personnes visées aux 2° et 3° du I de ce même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
II. ― L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000027481146
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources définis à l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux :
― destinés à la mise en œuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements, en application des articles L. 1331-26 et suivants et des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril, pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des prescriptions d'un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
― destinés à remédier à une situation d'insalubrité ou de dégradation des immeubles ou des logements, constatée par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― bénéficiant de l'aide de solidarité écologique du fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) des logements privés, octroyée par l'ANAH au nom de l'Etat, dans les conditions précisées par le règlement des aides du FART ;
― d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou en perte d'autonomie liée au vieillissement, constatés par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Article 3 JORFARTI000027481153
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention.
Article 4 JORFARTI000027481155
Lors de la demande de subvention, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année mentionnée à l'article 3, doit être annexé au dossier de demande de subvention. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention peut être pris en compte, notamment en cas de baisse de revenus du demandeur. Les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de non-imposition pour l'année considérée.
Article 5 JORFARTI000027481156
Les plafonds de ressources annuelles sont révisés le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre de l'antépénultième année et le 1er novembre de l'année précédente. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur.
Article 6 JORFARTI000027481157
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'aide déposées à compter du 1er juin 2013.
Article 7 JORFARTI000027481159
Est abrogé, à compter du 1er juin 2013, l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.
Article 8 JORFARTI000027481160
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000027481162
A N N E X E S
A N N E X E 1
PLAFONDS DE RESSOURCES PRÉVUS À L'ARTICLE 1er
NOMBRE DE PERSONNES composant le ménage | ÎLE-DE-FRANCE (en euros) | PROVINCE (en euros) |
|---|
1 | 19 616 | 14 173 |
2 | 28 793 | 20 728 |
3 | 34 579 | 24 930 |
4 | 40 375 | 29 123 |
5 | 46 192 | 33 335 |
Par personne supplémentaire | 5 804 | 4 200 |
A N N E X E 2
PLAFONDS DE RESSOURCES PRÉVUS À L'ARTICLE 2
NOMBRE DE PERSONNES composant le ménage | ÎLE-DE-FRANCE (en euros) | PROVINCE (en euros) |
|---|
1 | 23 881 | 18 170 |
2 | 35 050 | 26 573 |
3 | 42 096 | 31 957 |
4 | 49 153 | 37 336 |
5 | 56 232 | 42 736 |
Par personne supplémentaire | 7 068 | 5 382 |
Fait le 24 mai 2013.
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, C. Bavagnoli Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, L. Machureau
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