Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 avril 2026 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2026
NatureArrêté
Signé le23 avril 2026
Publié le30 avril 2026
PublicationJORF n°0102 du 30 avril 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECL2608932A
IdentifiantJORFTEXT000053981048
RéférenceArrêté du 23 avril 2026 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux, JO du 30 avril 2026, NOR TECL2608932ALégifrance →

Publics concernés : propriétaires occupants sous plafond de ressources d'une maison individuelle éligible au fonds de prévention du phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Objet : le présent arrêté modifie les critères d'éligibilité à l'aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, ainsi que les modalités de financement et de réalisation des prestations et travaux éligibles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2025-920 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 132-4 à L. 132-9, L. 231-1 et R. 132-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier de son livre IV ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques ;

Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;

Vu le décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053981062

L'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots « , ne comportant pas plus de deux logements, » ; 2° Au II : a) Le premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « II. - a) Pour la phase études, les bâtiments à usage d'habitation, éligibles à l'aide dédiée à la phase études doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide : » ; b) Au cinquième alinéa :

- le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; - après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « . Le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d'habitation sont chacun considérés comme un niveau » ;

c) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « b) Pour la phase travaux, en plus des critères d'éligibilité de la phase études, les bâtiments à usage d'habitation éligibles à l'aide dédiée à la phase travaux doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide :

« - ne pas présenter de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ; « - ne pas présenter des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l'écartement ne dépasse pas 5 millimètres. » ;

3° Au III : a) Au premier alinéa, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « à usage d'habitation » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - ceux qui ont subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ; »

c) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ceux faisant l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en cours d'instruction ; »

4° Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les demandes d'aide doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2028. Une évaluation de la mise en œuvre du dispositif expérimental est réalisée au plus tard six mois avant cette date. »

Article 2 JORFARTI000053981064

L'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° En phase “études”, demande de financement de la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “études” ;

« 2° En phase “travaux”, demande de financement des prestations de maîtrise d'œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic susmentionné et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “travaux”. » ;

3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seul le propriétaire demandeur de l'aide peut créer son compte sur la plateforme Démarches Numériques lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes d'aide, de versement d'avance et de paiement du solde peuvent être déposées :

« - par le propriétaire demandeur lui-même ;

« - par l'intermédiaire de son AMO administratif auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant ;

« - par un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires, auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant.

« Le mandataire est alors identifié dans le dossier de demande de subvention et il communique les documents dont la liste est indiquée en annexe 3 du présent arrêté. »

4° Au neuvième alinéa, devenu le treizième, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du II des articles 3 et 4 du présent arrêté » ;

5° Au dixième alinéa, devenu le quatorzième :

a) Après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « à usage d'habitation » ;

b) Après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles » ;

6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ouverts au programme 181 “Prévention des risques”, domaines fonctionnels : 0181-15-01 et 0181-15-02. »

Article 3 JORFARTI000053981066

L'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Phase études » ; 2° Le I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase « études » sont les suivantes :

« - la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ; « - l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

« Le professionnel qui réalise le diagnostic de vulnérabilité du bâtiment peut recommander des travaux de prévention. Dans ce cas, il recommande les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention (voir annexe 1 du présent arrêté), dits travaux prioritaires. Il peut également recommander d'autres travaux de prévention éligibles à l'aide mais secondaires ainsi que des travaux de prévention non mentionnés à l'annexe 1 et inéligibles à l'aide. La nécessité de réaliser ou non la totalité des travaux recommandés doit être justifiée dans le rapport du diagnostic de vulnérabilité. Seuls les travaux éligibles seront pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide. L'absence de réalisation des travaux prioritaires recommandés considérés comme nécessaires dans le diagnostic de vulnérabilité peut constituer un motif de non-versement de l'aide et d'annulation de la décision attributive de l'aide pour la phase travaux. Dans ce cas, l'avance versée en application de l'article 7 peut également être reprise par l'administration. « b) Ces prestations sont réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique) : professionnel qui satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité. » ; 3° Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “études”, à savoir :

« - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre » ; « - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.

« b) Ces prestations sont réalisées par :

« - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; « - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.

« c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. » ; « III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté. »

Article 4 JORFARTI000053981070

Après l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2026 susvisé, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase “travaux” sont les suivantes :

« - l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ; « - la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ; « - le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;

« - le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

« b) Ces prestations sont réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité. Ce professionnel ne devra avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance. « II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “travaux”, à savoir :

« - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ; « - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.

« b) Ces prestations sont réalisées par :

« - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; « - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.

« c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. « III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté. »

Article 5 JORFARTI000053981074

Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé deviennent respectivement les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

Article 6 JORFARTI000053981082

Les annexes de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000053981084

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000053981090

ANNEXES ANNEXE 1 DÉPENSES ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DE L'AIDE

Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux exigences du présent arrêté, donnent lieu au versement de l'aide :

I. - Prestations d'ingénierie


Prestation d'ingénierie

Taux de subvention Etat

TMO

MO

INT

1. Phase « études » :
- réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment, y compris l'inspection des réseaux d'eau enterrés, et aide à l'analyse des recommandations de travaux.
Le cas échéant, accompagnement du demandeur, appui à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide

90 %

85 %

70 %

2. Phase « travaux » :
- assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- programmation, organisation et direction de l'exécution des travaux ;
- contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- constat de conformité des travaux réalisés et rédaction du rapport de fin de travaux.
Le cas échéant, accompagnement du demandeur, appui à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide

90 %

85 %

70 %

II. - Travaux de prévention


Prestation de travaux

Taux de subvention Etat

TMO

MO

INT

Gestion des eaux

1. Poser des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, en particulier de toiture, en veillant à les éloigner des fondations, ou réparation

80 %

70 %

50 %

2. Réaliser un test de perméabilité du sol de type Porchet

3. Créer un dispositif simple d'infiltration des eaux à la parcelle, à déporter des fondations

4. Créer un drainage des eaux déporté et séparatif des eaux pluviales, en amont des terrains en pente

Gestion de la végétation

5. Installer un écran anti-racine

6. Identifier, couper et arracher les systèmes racinaires trop proches de la maison

Imperméabilisation des sols au droit des fondations

7. Protéger les remblais autour de la maison par une membrane d'imperméabilisation

8. Poser un trottoir imperméable périphérique d'au moins 1 m de large autour de la maison pour imperméabiliser le sol au droit des fondations

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000053981091

ANNEXE 2 PLAFONDS DE DÉPENSES ÉLIGIBLES


Prestations

Plafond de dépenses éligibles (en euros hors taxes)

Phase « études »

Prestations obligatoires :
- la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés, par un professionnel satisfaisant aux conditions de compétences et d'expériences mentionnées à l'article R. 125-9 du Code des Assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
- l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

2 000 €

Prestations facultatives réalisées par un AMO administratif ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui au propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide.

1 000 €

Phase « travaux »

Prestations obligatoires réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité :
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
- la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
- le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
- le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

1 800 €

Prestations facultatives réalisées par un AMO administratif ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif :
- l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
- l'appui au propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aide.

200 €

Réalisation des travaux éligibles (cf. II de l'annexe 1 du présent arrêté)

14 000 €

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000053981095

ANNEXE 3 PIECES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE I. - Demande d'éligibilité et de subvention de la phase études

Copie de la pièce d'identité du propriétaire demandeur ; Dernier avis d'imposition sur les revenus du propriétaire demandeur ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu lorsque le propriétaire demandeur n'est pas imposable ; Relevé d'identité bancaire du propriétaire demandeur ou de son mandataire financier ; Justificatif de propriété pour le ou les propriétaires occupants, indiquant l'année de construction du bâtiment ; Pour un bien en indivision, une attestation sur l'honneur signée par le propriétaire demandeur et qui le désigne comme le représentant unique des propriétaires indivisaires dans le cadre d'une demande d'aide pour la phase « études » portant sur un bien en indivision ; Attestation d'assurance habitation ; Attestation sur l'honneur de l'assureur indiquant que le demandeur :

- n'a pas de dossier de demande d'indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles en cours d'instruction ; - n'a pas été indemnisé par son assureur dans le cas d'un sinistre survenu sur son habitation lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, ou a été indemnisé pour un montant total inférieur à 10 000 euros TTC entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 ;

Devis détaillés des prestations envisagées, y compris la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et l'inspection des réseaux d'eau enterrés ; Attestation sur l'honneur de l'AMO technique justifiant qu'il satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique ; Formulaire CERFA n° 17596*01 de désignation d'un mandataire administratif et/ou financier, le cas échéant ; Pièce d'identité du mandataire ou du représentant légal, le cas échéant.

II. - Demande de paiement de la phase études

Plan de financement mentionnant les différentes aides publiques et privées, indemnités et remises, le cas échéant ; Factures acquittées détaillant les prestations effectivement réalisées ; Rapport du diagnostic de vulnérabilité, avec des photos du bâtiment et de l'environnement proche du bâtiment, daté et signé avec le cachet de l'AMO technique.

III. - Demande d'éligibilité et de subvention de la phase « travaux »

Pour un bien en indivision, une attestation sur l'honneur signée par le propriétaire demandeur et qui le désigne comme le représentant unique des propriétaires indivisaires dans le cadre d'une demande d'aide pour la phase « travaux » portant sur un bien en indivision ; Devis détaillés des prestations et travaux envisagés ; Attestation sur l'honneur du maître d'œuvre justifiant :

- qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil ; - qu'il dispose de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité ; - qu'il n'a aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance.

IV. - Demande de versement d'avance pour la phase travaux uniquement

Formulaire de demande d'avance ; Devis détaillés des travaux datés et signés par le demandeur et le cas échéant son mandataire et l'entreprise avec mention de demande d'acompte de l'entreprise ;

V. - Demande de paiement de la phase travaux et solde

Plan de financement mentionnant les différentes aides publiques et privées, indemnités et remises, le cas échéant. Factures acquittées détaillant les prestations et travaux effectivement réalisés. Rapport de contrôle des travaux par le maître d'œuvre accompagné de photographies de réalisation des travaux et attestant de la conformité des travaux, daté et signé avec le cachet du MOE et de/des entreprise(s) ayant réalisé(e)s les travaux.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000053981099

ANNEXE 4 CONTENU DU RAPPORT DU DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ DU OU DES BÂTIMENTS À USAGE D'HABITATION, NE COMPORTANT PAS PLUS DE DEUX LOGEMENTS, AU PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX I. - Objectif du diagnostic de vulnérabilité

La réalisation du diagnostic de vulnérabilité de l'habitation permet de connaître l'état d'exposition au phénomène de mouvements différentiels de terrains liés au retrait gonflement des argiles (RGA) de chacun des bâtiments à usage d'habitation (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire et de leurs différents organes (mobiles et immobiles équipements, réseaux, etc.). Le diagnostic identifie les fragilités principales du ou des bâtiments au phénomène de RGA, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de prévention permettant de réduire la vulnérabilité du ou des bâtiments.

II. - Réalisation du diagnostic de vulnérabilité

Le diagnostic est réalisé par un professionnel du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, satisfaisant aux conditions de compétences et d'expériences mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, en procédant à une visite générale du ou des bâtiments à usage d'habitation, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique. Cette visite générale du ou des bâtiments à usage d'habitation se divise en plusieurs étapes :

- examen de l'intérieur du ou des bâtiments ; - examen de l'extérieur du ou des bâtiments ; - examen des abords et de l'environnement proche du ou des bâtiments, situés sur la parcelle du propriétaire.

III. - Examen visuel de l'intérieur et de l'extérieur du ou des bâtiments à usage d'habitation, des abords et de l'environnement proche

L'examen porte notamment sur les éléments suivants : A. - La description de la construction :

- type et forme de la maison ; - présence d'un sous-sol, d'un vide sanitaire, ; - caractéristiques du gros œuvre ; - caractéristiques du clos et couvert ; - travaux éventuellement réalisés au cours des 15 dernières années et pouvant impacter les fondations, la solidité et la stabilité de la maison individuelle.

B. - La description du sol : documents existants (étude de sol, études géotechniques, PPRN RGA), nature du sol notamment ; C. - La description de l'environnement proche :

- topographie du terrain (pente générale) ; - gestion des eaux ; - caractéristiques des dispositifs d'évacuation des eaux usées, de collecte et de gestion des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et de drainage ; - gestion de la végétation.

D. - La description des ouvrages périmétriques essentiels :

- ouvrages de protection des fondations et de stabilisation hydrique ; - inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés ; - pièges à eau anthropiques.

E. - La localisation des premiers désordres au stade précoce uniquement, le cas échéant.

IV. - Conclusions du professionnel réalisant le diagnostic et recommandations de travaux de prévention

Hiérarchisation et priorisation des recommandations de travaux de prévention : travaux prioritaires éligibles, travaux secondaires éligibles et autres travaux inéligibles. Seuls les travaux mentionnés au II de l'annexe 1 du présent arrêté peuvent être financés au titre du dispositif d'aide. Les travaux recommandés sont ceux limités à prévenir l'apparition ou à traiter d'éventuels désordres architecturaux responsables de dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal des bâtiments. Chaque catégorie de travaux recommandés fait l'objet de justifications sur sa pertinence vis-à-vis des vulnérabilités constatées. Les conditions de mise en œuvre et les précautions éventuelles sont mentionnées dans la mesure du possible. Une estimation financière des travaux recommandés est produite et détaillée, par poste, pour faciliter la compréhension du propriétaire. Afin de ne pas allonger le temps de traitement de chaque diagnostic, il est préconisé de baser l'estimation financière sur les prix référencés au sein d'une bibliothèque d'ouvrages. Cette estimation des travaux propose une hiérarchisation des travaux à conduire (travaux prioritaires, travaux secondaires…).

V. - Annexes

Toute photographie utile pour attester de l'éligibilité et des travaux réalisés. Rapport de l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés. Tout document non demandé mais qui est utile pour justifier de l'éligibilité et des travaux réalisés.

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000053981101

ANNEXE 5 PLAFONDS DES RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE

Les plafonds de ressources dits « très modestes », « modestes » et « intermédiaires » mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 sont égaux à ceux applicables au 1er janvier de l'année en cours, à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2013. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.

Fait le 23 avril 2026.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances et de l'économie sociale et solidaire, P. Guyonnet-Duperat Le ministre de l'action et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation et pour la directrice du budget, Le sous-directeur chargé de la 4 e sous-direction de la direction du budget, T. Espeillac Le ministre de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, A.-E. Ouvrard

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