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Décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2013
NatureDécret
Signé le25 juin 2013
Publié le27 juin 2013
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORBUDD1304373D
IdentifiantJORFTEXT000027612691
RéférenceDécret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac, JO du 27 juin 2013, NOR BUDD1304373DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire. Objet : modalités d'attribution des indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes déposées à compter de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet : ― d'harmoniser les modalités d'attribution des indemnités de fin d'activité prévues respectivement par les décrets n° 2006-471 du 24 avril 2006 modifié portant création d'une indemnité de fin d'activité et d'une aide à la réinstallation en faveur des débitants des départements en difficulté, n° 2007-1864 du 26 décembre 2007 portant modification du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants des départements frontaliers et assimilés de France continentale et n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants ; et ― de définir ainsi les modalités d'attribution des indemnités de fin d'activité et de l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac. Les indemnités de fin d'activité permettent aux débitants qui gèrent un débit de tabac ordinaire situé dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002, ou dans une commune de moins de 1 500 habitants, qui ne peuvent céder leurs fonds de commerce, de démissionner en bénéficiant d'une indemnité égale à trois fois le montant de la remise nette et du complément de remise du débit versés en 2002. L'indemnité de fin d'activité n'est pas due aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002. Les débitants qui gèrent un débit de tabac ordinaire bénéficiaires de l'indemnité de fin d'activité classique peuvent aussi obtenir une aide à la réinstallation égale à 2 % de cette indemnité et ne pouvant être inférieure à 3 000 euros dans l'année qui suit la date de fermeture provisoire du débit. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 ;

Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et instituant un versement différentiel au complément de remise ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027612699

Le débitant qui gère un débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, peut bénéficier, sur sa demande, d'une indemnité de fin d'activité dénommée :

1° « Indemnité de fin d'activité classique », sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande soit inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002 et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7 ;

2° « Indemnité de fin d'activité rurale », sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 1 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 9.

Les indemnités de fin d'activité mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas cumulables.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2 JORFARTI000027612705

Le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, concernés au titre de l'année 2002.

Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année 2002 fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 9 du décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 susvisé.

Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit en 2002.

Article 3 JORFARTI000027612709

Pour les débits existant au 31 décembre 2001, l'année de référence est l'année 2002.

L'indemnité de fin d'activité n'est pas due aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002.

Article 4 JORFARTI000027612710

L'attribution d'une indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce comité est composé paritairement de fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects et d'élus de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. La liste de ses membres est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Le comité prend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 5 JORFARTI000027612711

Le comité rend sa décision sur la base des critères suivants :

1° Part des ventes de tabacs manufacturés dans l'activité totale du débit de tabac depuis 2002 ;

2° Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre 2002 et l'année précédant celle de la demande ;

3° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis 2002 ;

4° Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis 2002 ;

5° Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière. Ce critère n'est pas pris en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'indemnité de fin d'activité rurale ;

6° Situation professionnelle et personnelle du débitant qui gère le débit de tabac ordinaire.

Article 6 JORFARTI000027612712

Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur général des douanes et droits indirects.

Le débitant informe le directeur général des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.

Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux six critères définis à l'article 5 en faveur de l'attribution d'une indemnité.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE

Article 7 JORFARTI000027612713

Pour demander l'attribution de l'indemnité de fin d'activité classique, le débitant doit :

1° Etre en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 au moment de la présentation de sa demande ;

2° Avoir géré le débit de tabac conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité ;

3° Démontrer que le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de son débit de tabac de l'année civile précédant celle de sa demande a baissé de manière significative par rapport à 2002, en cohérence avec l'évolution du montant des livraisons annuelles de tabacs des débits avoisinants.

Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, désigné par la juridiction compétente, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité dans le délai d'un an, à compter de la date du jugement ouvrant l'une ou l'autre de ces procédures collectives.

Article 8 JORFARTI000027612715

En cas d'acceptation de l'indemnité de fin d'activité classique, le débit de tabac est placé en position de fermeture provisoire pendant une période d'un an à compter de la date de cessation d'activité du débitant, conformément aux dispositions du 5° de l'article 36 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.

Dans ce délai, le débitant de tabac qui accepte l'indemnité de fin d'activité classique peut bénéficier, sur sa demande, d'une aide à la réinstallation. Son attribution est décidée par le comité défini à l'article 4. Elle est conditionnée à la délivrance d'une autorisation d'exercer son activité de vente au détail de tabac dans une autre commune du département ou d'un département limitrophe, dans les conditions définies aux articles 14 et suivants du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.

Le montant de l'aide est égal à 2 % de l'indemnité attribuée et ne peut être inférieur à 3 000 euros. Elle est versée à la signature du nouveau contrat de gérance.

A défaut d'attribution d'une aide à la réinstallation, le débitant de tabac démissionne sans présenter de successeur et son débit est fermé définitivement conformément aux dispositions du 5° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 précité.

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ RURALE

Article 9 JORFARTI000027612719

Pour demander l'attribution de l'indemnité de fin d'activité rurale, le débitant doit :

1° Etre en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

2° Etre âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

3° Avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance.

Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés à son débit en 2002 ne doit pas être supérieur à 150 000 euros.

Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20 et du IV des articles 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.

Article 10 JORFARTI000027612722

Le débitant de tabac à qui le comité attribue l'indemnité de fin d'activité rurale démissionne sans présenter de successeur et son débit est placé en position de fermeture définitive conformément aux dispositions du 1° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 11 JORFARTI000027612724

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions d'application des dispositions du présent décret.

Article 12 JORFARTI000027612725

Le décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité et d'une aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale, le décret n° 2007-1864 du 26 décembre 2007 portant modification du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants des départements frontaliers et assimilés de France continentale et le décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants sont abrogés.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 13 JORFARTI000027612739

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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