Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire permanent. Objet : création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret institue une aide destinée à pallier la perte de rémunération des débitants de tabac dont le point de vente est affecté par des achats réalisés hors du territoire métropolitain. Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568, 570 et 572 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025060726
Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé bénéficient d'une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés d'au moins 10 % par rapport à celui de l'année de référence.
Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires est mesuré par la valeur toutes taxes comprises des livraisons, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.
Article 2 JORFARTI000025060729
Pour les débits existant au 31 décembre 2001, l'année de référence est 2002.
Pour les débits implantés à compter du 1er janvier 2002, l'année de référence est la première année complète d'exercice suivant celle de signature du contrat de gérance.
Article 3 JORFARTI000025060730
La remise compensatoire n'est pas due aux débitants ayant débuté leur activité après le 31 décembre 2011. La date de début d'activité est la date de signature du contrat de gérance pour le débit considéré.
Article 4 JORFARTI000025060731
Les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002 bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 6.
Les débits implantés dans un autre département bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 7.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe annuellement le taux de compensation applicable pour chaque département.
Article 5 JORFARTI000025060732
Le montant de la remise compensatoire au titre d'une année est obtenu en appliquant, selon le cas, le taux de compensation mentionné aux articles 6 ou 7 à la perte annuelle de remise nette, exprimée comme la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.
Article 6 JORFARTI000025060733
Pour les débits implantés dans les départements définis au premier alinéa de l'article 4, le taux de compensation est de :
70 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de 10 à 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence ;
80 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de plus de 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence.
Le taux de compensation est nul à compter du 1er janvier 2017.
Article 7 JORFARTI000025060734
Pour les débits implantés dans les départements définis au deuxième alinéa de l'article 4, le taux de compensation est le suivant :
1° Au titre de l'année 2012 :
56 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de 10 à 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence ;
64 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires du débit a diminué de plus de 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence.
2° Au titre de l'année 2013 :
42 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de 10 à 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence ;
48 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de plus de 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence.
3° Au titre de l'année 2014 :
28 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de 10 à 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence ;
32 % de la perte de remise nette quand le chiffre d'affaires annuel du débit a diminué de plus de 25 % par rapport à celui réalisé au cours de l'année de référence.
Le taux de compensation est nul à compter du 1er janvier 2015.
Article 8 JORFARTI000025060735
La remise compensatoire est plafonnée à 50 000 euros par débit et par an.
Article 9 JORFARTI000025060736
En cas de fermeture provisoire ou définitive du débit en cours d'année, le calcul de la remise compensatoire est réalisé de la façon suivante :
― le chiffre d'affaires fait l'objet d'une reconstitution sur une base annuelle ;
― le chiffre d'affaires ainsi reconstitué détermine le montant théorique de la remise compensatoire s'il n'y avait pas eu d'interruption d'activité ;
― ce montant théorique est ensuite multiplié par le nombre de mois d'activité et divisé par douze.
La reconstitution du chiffre d'affaires consiste à diviser la valeur totale des livraisons de l'année par le nombre de mois ayant comporté au moins une livraison puis à multiplier ce quotient par douze. Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.
Pour l'application du présent article, un mois d'activité est un mois pour lequel le nombre de jours d'ouverture est supérieur ou égal au nombre de jours de fermeture, au sens du titre IV du décret du 28 juin 2010 susvisé.
En cas de changement de débitant à la suite d'une présentation de successeur, la remise compensatoire due au débitant sortant est identique à celle qu'il aurait perçue en cas d'absence de successeur et de fermeture définitive du débit.
Article 10 JORFARTI000025060738
A la demande du débitant, le chiffre d'affaires d'une année donnée peut être reconstitué en cas de vol ou de destruction des tabacs manufacturés. La reconstitution ne prend pas en compte la valeur des tabacs volés ou détruits attestée par l'assureur du débitant concerné.
Article 11 JORFARTI000025060739
Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année fait l'objet, pour le calcul de la remise compensatoire, de la reconstitution de son chiffre d'affaires selon les dispositions de l'article 9.
Hormis les cas de fermeture mentionnés à l'article 9, un débit de tabac comptant au cours de l'année civile une période d'au moins cent vingt jours consécutifs sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée. Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.
Article 12 JORFARTI000025060740
La remise compensatoire due au titre d'une année est liquidée et payée au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Article 13 JORFARTI000025060741
Le décret n° 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac et l'arrêté du 12 février 2006 portant modalités et conditions d'attribution de la remise compensatoire sont abrogés.
Article 14 JORFARTI000025060750
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 15 JORFARTI000025060752
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
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Code général des impôts, CGI. (V)
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