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Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2017
NatureDécret
Signé le26 juin 2017
Publié le28 juin 2017
PublicationJORF n°0150 du 28 juin 2017
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAD1713311D
IdentifiantJORFTEXT000035022503
RéférenceDécret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac, JO du 28 juin 2017, NOR CPAD1713311DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire permanent. Objet : refonte de la remise compensatoire, aide de l'Etat en faveur des débits de tabac. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la remise compensatoire vise à compenser la perte de rémunération des débitants de tabac dont le point de vente est affecté du fait notamment de sa situation géographique. Le décret procède à une refonte du mécanisme de la remise compensatoire conformément au protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes, signé par le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics le 15 novembre 2016. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568, 570 et 572 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 modifié portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035022508

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent, situés dans les départements visés à l'article 4 du présent décret et ouverts à l'année complète, bénéficient d'une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés d'au moins 10 % par rapport à celui de l'année de référence définie à l'article 2.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Article 2 JORFARTI000035022510

Pour les débits existant au 31 décembre 2011, l'année de référence est 2012.

Pour les débits implantés à compter du 1er janvier 2012, l'année de référence est la première année complète d'exercice suivant celle de la signature du contrat de gérance.

Article 3 JORFARTI000035022511

La remise compensatoire n'est pas due aux débitants ayant débuté leur activité après le 31 décembre 2015. La date de début d'activité est la date de signature du contrat de gérance pour le débit considéré.

Article 4 JORFARTI000035022512

Seuls les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 bénéficient d'une remise compensatoire, dont le taux de compensation est de 70 % de la perte de remise nette, correspondant à la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.

La remise compensatoire prend fin au 31 décembre 2021.

Un arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics fixe annuellement la liste des départements mentionnés au premier alinéa.

Article 5 JORFARTI000035022513

La remise compensatoire est plafonnée à 30 000 euros par débit et par an.

Article 6 JORFARTI000035022514

Un débit de tabac comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée.

Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

La remise compensatoire n'est pas due aux débitants l'année où ils présentent un successeur. Elle n'est pas due pour les débits l'année où ils sont fermés provisoirement ou définitivement.

Article 7 JORFARTI000035022515

La remise compensatoire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Article 8 JORFARTI000035022516

Le décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac est abrogé.

Article 9 JORFARTI000035022533

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035022503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).