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Décret n° 2013-588 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2013
NatureDécret
Signé le4 juillet 2013
Publié le6 juillet 2013
PublicationJORF n°0155 du 6 juillet 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1314383D
IdentifiantJORFTEXT000027665318
RéférenceDécret n° 2013-588 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, JO du 6 juillet 2013, NOR RDFF1314383DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat de catégorie C. Objet : accès au dernier échelon des grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C. Ce dernier échelon remplace l'échelon spécial qui, pour certains corps, n'était accessible qu'aux agents inscrits sur un tableau d'avancement. Dorénavant, le dernier échelon de la catégorie C est accessible à l'ancienneté, après une durée moyenne et une durée minimale du temps passé dans le 7e échelon respectivement fixées à quatre et trois ans. Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

Article 1 JORFARTI000027665330

L'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susviséest ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000027665334

L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

8e échelon



7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

2° Le III est supprimé.

Article 3 JORFARTI000027665336

A l'article 3 bis du même décret, les mots : «et du III » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B

Article 4 JORFARTI000027665338

Le tableau figurant au I de l'article 13 du décret du 20 juin 1967 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES


Technicien géomètre
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise
majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :



― après un an

7e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

5e échelon :



― après un an

6e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise
majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

2e échelon :



― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise
majorée d'un an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Article 5 JORFARTI000027665340

Le tableau figurant au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B


Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an et huit mois

9e échelon

Sans ancienneté

― avant un an et huit mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :



― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise plus un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Article 6 JORFARTI000027665342

Le tableau figurant au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B


Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise
dans la limite de deux ans

7e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise,
majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an six mois

10e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an huit mois

8e échelon

Sans ancienneté

― avant un an huit mois

7e échelon

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux an

7e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

6e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise,
majoré d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise
au-delà d'un an

Article 7 JORFARTI000027665344

Le tableau figurant au I de l'article 14 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT
de service social


Assistant de service social
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans

6e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 8 JORFARTI000027665346

Les tableaux d'avancement à l'échelon spécial des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat établis au titre de l'année 2013 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Article 9 JORFARTI000027665347

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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