Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2013
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2013
Publié le19 juillet 2013
PublicationJORF n°0166 du 19 juillet 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVP1316180A
IdentifiantJORFTEXT000027727984
RéférenceArrêté du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté, JO du 19 juillet 2013, NOR DEVP1316180ALégifrance →

Publics concernés : producteurs de substances actives biocides, producteurs de produits biocides. Objet : transposition des directives n° 2012/38/UE, n° 2012/42/UE et n° 2012/41/UE au vu de l'inscription de substances actives biocides. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les trois substances actives cis-tricos-9-ene pour le TP19 (répulsifs et appâts), acide nonanoïque pour le TP2 (désinfectant et produits algicides) et cyanure d'hydrogène pour les TP8 (protection du bois), 14 (rodenticides) et 18 (insecticides) ont fait l'objet de directives d'inscription à l'annexe de la directive 98/8/CE relative aux biocides en novembre 2012. Ces directives d'inscription sanctionnent les conclusions favorables des évaluations de risques réalisées au niveau européen. Les produits les contenant vont désormais être soumis à une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Toutefois, les produits peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à la date d'inscription prévue dans les directives d'inscription. Au-delà de cette date, seuls les produits pour lesquels une demande d'autorisation de mise sur le marché (première AMM ou intention de reconnaissance mutuelle) aura été adressée à l'autorité administrative peuvent continuer à être mis sur le marché français. Les produits n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt de demande d'autorisation étant interdits de mise sur le marché, il est nécessaire de fixer une date de fin d'utilisation de ces derniers afin d'éviter une utilisation pouvant s'étaler davantage dans le temps. Celle-ci est fixée à six mois. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive n° 2012/38/UE de la Commission du 23 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du cis-tricos-9-ene en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2012/41/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d'étendre l'inscription à l'annexe I de la substance active acide nonanoïque aux produits du type 2 ;

Vu la directive n° 2012/42/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du cyanure d'hydrogène en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027727987

Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Cis-tricos-9-ene (muscalure)

Identité :
Dénomination de l'UICPA : cis-tricos-9-ene ; (Z)-tricos-9-ene
N° CE : 248-505-7
N° CAS : 27519-02-4
Pureté minimale : 801 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé tous les scénarios d'utilisation et d'exposition possibles ; certains scénarios d'utilisation et d'exposition, tels que l'utilisation en plein air et l'exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;



Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;






2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.






II. ― Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 2 JORFARTI000027727996

Le tableau relatif au type de produit 2 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :
Dénomination de l'UICPA : acide nonanoïque
N° CE : 203-931-2
N° CAS : 112-05-0
Pureté minimale : 896 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;



Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d'un emballage visant à réduire au minimum l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens.



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.






2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.






II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 3 JORFARTI000027728003

Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Cyanure d'hydrogène

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Cyanure d'hydrogène
N° CE : 200-821-6
N° CAS : 74-90-8
Pureté minimale : 976 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;



Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :
1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;
2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation, et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;



3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;
4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;
5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;



2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.



6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.



Article 4 JORFARTI000027728010

Le tableau relatif au type de produit 14 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Cyanure d'hydrogène

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Cyanure d'hydrogène
N° CE : 200-821-6
N° CAS : 74-90-8
Pureté minimale : 976 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;



Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :
1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;
2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;



3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;
4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;
5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;



2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.






6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.



Article 5 JORFARTI000027728017

Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitation prévues
à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE D'EXPIRATION
de l'inscription

DÉLAIS
pour la mise en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Cyanure d'hydrogène

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Cyanure d'hydrogène
N° CE : 200-821-6
N° CAS : 74-90-8
Pureté minimale : 976 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;



Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :
1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;
2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;



3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;
4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;
5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;



2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.



6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.



Article 6 JORFARTI000027728024

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques, P. Blanc

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