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Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2013
NatureDécret
Signé le18 juillet 2013
Publié le20 juillet 2013
PublicationJORF n°0167 du 20 juillet 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFB1315193D
IdentifiantJORFTEXT000027730814
RéférenceDécret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux, JO du 20 juillet 2013, NOR RDFB1315193DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, cadre d'emplois de la filière sociale territoriale. Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation des épreuves du concours. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014. Notice : le recrutement des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux s'effectue par un concours sur titres avec épreuve organisé par les centres de gestion et les collectivités et établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés aux centres. Les candidats doivent être titulaires des diplômes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux. Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027730820

Le concours sur titres avec épreuve de recrutement des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux est ouvert dans l'une ou les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juin 2013 susvisé.

Article 2 JORFARTI000027730822

Le concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).

Article 3 JORFARTI000027730823

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, il est affiché dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 4 JORFARTI000027730824

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5 JORFARTI000027730829

Il est attribué à l'épreuve prévue à l'article 2 du présent décret une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 6 JORFARTI000027730830

Le jury détermine le nombre des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7 JORFARTI000027730831

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.

Article 8 JORFARTI000027730832

Le présent décret est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 9 JORFARTI000027730834

Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « moniteurs-éducateurs territoriaux » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000027730838

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027730814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).