Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027889282
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception des personnels titulaires des services actifs de la police nationale.
Article 2 JORFARTI000027889284
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
― l'intérim.
Article 3 JORFARTI000027889286
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service ou de leur administration d'origine.
Article 4 JORFARTI000027889287
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.
Article 5 JORFARTI000027889289
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 3, 5, 6 et 7 : 55 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 9, 10 et 14 : 40 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 16 : 35 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.
Article 6 JORFARTI000027889290
Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté du 26 juillet 2011 prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays ou par groupe les taux de l'indemnité de résidence :
EMPLOI - FONCTION | CORPS ET GRADES | GROUPE D'IRE |
|---|
Chef du service « justice, affaires intérieures » | Préfet et inspecteur général de l'administration | Groupe 3 |
Conseillers pour les affaires intérieures et les politiques régionales | Administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, inspecteur de l'administration de 1re classe | Groupe 5 |
| Administrateur civil, sous-préfet, inspecteur de l'administration de 2e classe | Groupe 6 |
Autres emplois d'encadrement supérieur | Administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe, inspecteur de l'administration de 1re classe | Groupe 6 |
| Administrateur civil, sous-préfet, inspecteur de l'administration de 2e classe | Groupe 7 |
Experts dans le domaine des affaires intérieures et des politiques régionales | Conseiller d'administration, attaché principal ou autres agents de catégorie A de grade équivalent | Groupe 9 |
| Attaché d'administration ou autres agents de catégorie A de grade équivalent | Groupe 10 |
Assistants | Agent de catégorie B | Groupe 14 |
| Agent de catégorie C | Groupe 16 |
Article 7 JORFARTI000027889292
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à un conseiller pour les affaires intérieures ou au fonctionnaire appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par un conseiller pour les affaires intérieures et les politiques régionales titulaire par suite de congé, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
Article 8 JORFARTI000027889294
Le secrétaire général et le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 août 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Lallement Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du budget, A. Cukierman La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chargé de la 7e sous-direction, A. Koutchouk
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