Article 1 JORFARTI000027894644
L'intitulé de l'arrêté du 18 février 1977 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Création de commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2013. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 février 1977 portant création de commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des chefs d'établissement d'enseignement ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 17 juin 2013,
Arrêtent :
L'intitulé de l'arrêté du 18 février 1977 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Création de commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé ».
L'article 6 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration des commissions mentionnées à l'article 4 sont désignés par arrêté du recteur d'académie.
Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le corps électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de la commission.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Les membres des commissions consultatives spéciales sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions consultatives compétentes par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Il est procédé à un renouvellement des commissions pour la durée du mandat restant à courir.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du comité technique ministériel. Les réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée dix-huit mois. »
A l'article 8 du même arrêté, les mots : « 31 du décret n° 59-307 du 4 février 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ».
La durée des mandats des membres des commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissement spécialisé est prorogée jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
La durée des mandats des membres de la commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française est prorogée jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté concernant la durée du mandant s'appliquent lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions consultatives spéciales actuellement en exercice.
Les recteurs d'académie, le vice-recteur de Mayotte et le vice-recteur de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2013.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des statuts et de l'encadrement supérieur, M. Bernard