Article 1 JORFARTI000027923960
L'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé modifié ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2013-215 du 11 juillet 2013,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. ― I. ― Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :
― clichés concernant le véhicule et ses passagers ;
― lieu, date et heure des clichés ;
― voie de circulation du véhicule ;
― numéro d'immatriculation du véhicule.
II. ― Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.
III. ― Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.
Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « ayant servi à : », est inséré le mot : « commettre » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « certificat d'immatriculation », sont ajoutés les mots : « du véhicule ayant servi à commettre l'infraction » ;
3° Au huitième alinéa, après les mots : « conducteur du véhicule », sont insérés les mots : « ayant servi à commettre l'infraction » ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « conducteur du véhicule », sont ajoutés les mots : « ayant servi à commettre l'infraction ».
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de ces données » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées à l'article 3 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques ».
Au septième alinéa de l'article 5, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques ».
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières, la directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, J.-B. Albertini La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires criminelles et des grâces, M.-S. Le Quéau Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, B. Bézard Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. Péchenard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.