Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le3 septembre 2013
Publié le12 septembre 2013
PublicationJORF n°0212 du 12 septembre 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1321566A
IdentifiantJORFTEXT000027943521
RéférenceArrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, JO du 12 septembre 2013, NOR AFSH1321566ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relative aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027943528

Les fonctionnaires nommés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 susvisé bénéficient de la reprise d'ancienneté au titre des périodes de travail antérieures à leur nomination, effectuées dans des fonctions comparables à celles dans lesquelles ils sont nommés, en application des dispositions de l'article 10 de ce décret, à condition de justifier, pour la période considérée, de l'un des titres mentionnés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.

Article 2 JORFARTI000027943531

A l'appui de sa demande de reprise d'ancienneté, le fonctionnaire qui remplit les conditions fixées à l'article 1er doit fournir un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, les diplômes détenus et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― son numéro Adeli ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux trois précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 JORFARTI000027943533

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :

L'adjointe au sous-directeur des ressources humaines du système de santé, C. Gardel La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des statuts et de l'encadrement supérieur, M. Bernard

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027943521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).