Publics concernés : centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ; conseils régionaux. Objet : définition des conditions d'autorisation des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière et d'agrément de leur directeur par les conseils régionaux. Entrée en vigueur : les centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière existant à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre leur activité et doivent se mettre en conformité avec ses prescriptions au plus tard le 31 décembre 2014 ; les directeurs de ces centres déposent un dossier de demande d'agrément dans les quatre mois suivant la publication du présent décret ; ceux des directeurs qui ne satisfont pas aux conditions de l'agrément disposent d'un délai de quatre ans pour s'y conformer. Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du code de la santé publique, lequel prévoit que la création des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière est soumise à la délivrance d'une autorisation par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, et que les directeurs de ces centres doivent être agréés. Le décret précise que l'autorisation des centres de formation est délivrée pour une durée de cinq ans aux établissements dont le projet répond à un certain nombre de critères permettant d'apprécier la qualité de la formation délivrée : qualification du directeur et des membres de l'équipe pédagogique, projet pédagogique, adaptation des locaux et du matériel pédagogique au nombre d'étudiants. L'agrément est délivré aux directeurs remplissant certaines conditions de diplôme et d'expérience professionnelle. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4244-2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 février 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000027975090
Après le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est ajouté un chapitre III et un chapitre IV ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre IV
« Autorisation des centres de formation de préparateurs
en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
« Art. D. 4244-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes :
« 1° Qualification du directeur du centre de formation ;
« 2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée ;
« 3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
« 4° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements théoriques et les stages pratiques ;
« 5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis ;
« 6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux besoins de formation appréciés par la région.
« Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.
« Art. D. 4244-2.-L'autorisation prévue à l'article L. 4244-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-1 ne sont plus remplies et en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants du centre de formation.
« Art. D. 4244-3.-Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4244-2, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent remplir des conditions de titres et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
« L'agrément des directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
« Art. D. 4244-4.-La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies. »
Article 2 JORFARTI000027975098
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-1 du code de la santé publique, sont autorisés à la date de publication du présent décret les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière rattachés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier universitaire de Lille, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier universitaire de Tours, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Basse-Terre. Ces centres déposent un dossier de renouvellement d'autorisation auprès du président du conseil régional au plus tard le 31 décembre 2014.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-3 du code de la santé publique, les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnés à l'alinéa précédent déposent leur dossier de demande d'agrément dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction jusqu'à la décision d'agrément. Ceux de ces directeurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article D. 4244-3 se voient accorder un agrément provisoire et disposent d'un délai de quatre ans pour se mettre en conformité.
Article 3 JORFARTI000027975101
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
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