Publics concernés : centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ; conseils régionaux. Objet : définition des conditions d'autorisation des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière et d'agrément de leur directeur par les conseils régionaux. Entrée en vigueur : les centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière existant à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre leur activité et doivent se mettre en conformité avec ses prescriptions au plus tard le 31 décembre 2014 ; les directeurs de ces centres déposent un dossier de demande d'agrément dans les quatre mois suivant la publication du présent décret ; ceux des directeurs qui ne satisfont pas aux conditions de l'agrément disposent d'un délai de quatre ans pour s'y conformer. Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4244-2 du code de la santé publique, lequel prévoit que la création des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière est soumise à la délivrance d'une autorisation par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, et que les directeurs de ces centres doivent être agréés. Le décret précise que l'autorisation des centres de formation est délivrée pour une durée de cinq ans aux établissements dont le projet répond à un certain nombre de critères permettant d'apprécier la qualité de la formation délivrée : qualification du directeur et des membres de l'équipe pédagogique, projet pédagogique, adaptation des locaux et du matériel pédagogique au nombre d'étudiants. L'agrément est délivré aux directeurs remplissant certaines conditions de diplôme et d'expérience professionnelle. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4244-2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 février 2013,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000027975870
A créé :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Dispositions pénales, Sct. Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
, Art. D4244-1, Art. D4244-2, Art. D4244-3, Art. D4244-4
Article 2 LEGIARTI000027975872
1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-1 du code de la santé publique, sont autorisés à la date de publication du présent décret les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière rattachés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier universitaire de Lille, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier universitaire de Tours, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au centre hospitalier de Basse-Terre. Ces centres déposent un dossier de renouvellement d'autorisation auprès du président du conseil régional au plus tard le 31 décembre 2014.
2. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4244-3 du code de la santé publique, les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnés à l'alinéa précédent déposent leur dossier de demande d'agrément dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction jusqu'à la décision d'agrément. Ceux de ces directeurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article D. 4244-3 se voient accorder un agrément provisoire et disposent d'un délai de quatre ans pour se mettre en conformité.
Article 3 LEGIARTI000027975874
1. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique (V)
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