Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 septembre 2013 relatif à l'autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'agrément de leur directeur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le18 septembre 2013
Publié le20 septembre 2013
PublicationJORF n°0219 du 20 septembre 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1307095A
IdentifiantJORFTEXT000027975104
RéférenceArrêté du 18 septembre 2013 relatif à l'autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'agrément de leur directeur, JO du 20 septembre 2013, NOR AFSH1307095ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4244-2 ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2013-839 du 18 septembre 2013 relatif à l'autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'agrément de leur directeur ;

Vu l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 février 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027975108

L'arrêté du 2 août 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans le titre IV, l'intitulé : « Agrément des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière » est remplacé par l'intitulé : « Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur» ;

2° Les articles 38 à 43 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 38.-L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.

« La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.

« Art. 39.-Le représentant légal du centre de formation transmet au président du conseil régional un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée en annexe I.

« La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'élèves que le centre de formation est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.

« Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.

« En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures autorisées sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.

« Art. 39 bis.-Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un centre de formation vaut décision de rejet.

« L'autorisation peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.

« Art. 40.-Les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont dirigés par un directeur responsable :

« ― de la conception du projet pédagogique ;

« ― de l'organisation de la formation initiale préparatoire et continue dispensée dans le centre de formation ;

« ― de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

« ― de l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

« ― du contrôle des études ;

« ― du fonctionnement général du centre de formation.

« Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans son centre et de la délivrance du diplôme sanctionnant la formation dispensée.

« Sous l'autorité du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines du centre de formation qu'il dirige.

« Art. 40 bis.-Pour être agréés, les directeurs des centres de formation doivent appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et être titulaires d'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une des professions visées aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'ambulanciers.

« En sus des obligations mentionnées à l'alinéa précédent, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent :

« 1° Etre titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ;

« 2° Justifier d'une expérience en management et/ ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

« Un directeur de centre de formation peut être agréé pour diriger plusieurs centres de formation de préparateur en pharmacie hospitalière et instituts de formation des professionnels visés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

« Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.

« Art. 41.-Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.

« Art. 41 bis.-L'équipe pédagogique du centre de formation comprend des enseignants formateurs permanents ainsi que des intervenants extérieurs dont la qualification est précisée à l'article 24.

« Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions du centre de formation. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation.

« Les formateurs permanents doivent être titulaires :

« 1° D'un titre permettant l'exercice de préparateur en pharmacie hospitalière ;

« 2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

« Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.

« Art. 42.-Les missions des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière sont les suivantes :

« 1° La formation initiale des professionnels, notamment par la voie de l'apprentissage ;

« 2° La formation préparatoire à l'entrée dans les centres de formation ;

« 3° La formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;

« 4° La documentation et la recherche d'intérêt professionnel.

« Les centres de formation disposent de personnels administratifs et, éventuellement, de personnels techniques leur permettant d'accomplir ces missions dans les meilleures conditions.

« Ils disposent également de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement ainsi qu'au diplôme préparé.

Ces locaux peuvent être affectés exclusivement au centre de formation ou être partagés avec d'autres instituts ou structures de formation.

« Art. 43.-Le projet pédagogique du centre de formation, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :

« 1° Les différentes voies d'accès au diplôme ;

« 2° La conception de la formation ;

« 3° Le contexte de l'offre de soins ;

« 4° Le contexte de l'offre de formation environnante. » ;

3° Sont ajoutées une annexe I et une annexe II dont les dispositions figurent en annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000027975114

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027975116

A N N E X E S A N N E X E I

COMPOSITION DU DOSSIER D'AUTORISATION EN VUE DE LA CRÉATION OU DU RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DES CENTRES DE FORMATION


PIÈCES

DANS LE CADRE
d'une demande initiale
ou d'un renouvellement

1. Les informations générales relatives au centre de formation

a) Dénomination sociale de l'organisme

A fournir

b) Adresses du site principal et, le cas échéant, des sites annexes

A fournir

c) Les plans détaillés précisant la répartition et l'affectation des locaux (dont l'accessibilité aux personnes handicapées, le service de restauration, l'internat, les espaces de convivialité, etc.)

A fournir

d) Description des activités

A fournir

e) Organigramme administratif et fonctionnel

A fournir

f) Nom des personnes engageant la responsabilité de l'organisme

A fournir

g) Attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités de contrôle entrant dans le champ d'application de la demande d'autorisation

A fournir

h) L'avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité (dernier en date)

A fournir

2. Gouvernance du centre de formation

a) Les missions du directeur et de l'équipe de direction, le cas échéant

A fournir

b) Le projet pédagogique du centre défini à l'annexe III

A fournir

c) Les membres des instances représentatives

A fournir

d) Rapport d'activité

A fournir

e) Tableau de suivi des indicateurs du rapport d'activité sur les cinq dernières années

A fournir le cas échéant

f) L'engagement dans une démarche qualité de dispositifs de formations professionnelles supérieures

A fournir

g) Développement d'une stratégie de communication interne

A fournir

h) La mise en place d'un dispositif d'évaluation à travers des indicateurs types

A fournir le cas échéant

i) Les ressources financières : le compte de résultat prévisionnel annexe (art. R. 6145-12 du code de la santé publique) pour les établissements publics et l'état des prévisions des recettes et des dépenses ou les comptes certifiés par le commissaire aux comptes (art. L. 6161-3 et R. 6161-9 et suivants du code de la santé publique), les tableaux de suivi d'affectation des ressources ; la mise en place d'indicateurs de suivi

A fournir

3. Ressources humaines et matérielles

a) Liste nominative des membres permanents de l'équipe pédagogique, technique et administrative et leurs qualifications professionnelles (CV et titres de formation)

A fournir

b) Le centre de ressources multimédia et documentaire : ordinateurs, accès internet, appareils multimédia, matériels de travaux pratiques

A fournir

c) Les matériels pédagogiques : ordinateurs, accès internet, appareils multimédia, matériels de travaux pratiques

A fournir

4. La place du centre dans le schéma régional
des formations sanitaires et sociales

a) Le positionnement du centre dans l'environnement territorial au regard des besoins de la population et des professionnels formés

A fournir

b) Le positionnement du centre dans l'environnement économique et social de la région

A fournir

c) Le positionnement du centre dans les démarches de partenariat et de réseaux interprofessionnels

A fournir

A N N E X E I I PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet pédagogique des centres comporte : ― les orientations de la formation ; ― la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec le métier préparé : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ; ― les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation ; ― l'individualisation des parcours ; ― la planification de l'alternance ; ― la liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations réglementaires ; ― les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des structures d'accueil ; ― les prestations offertes à la vie étudiante ; ― les indicateurs d'évaluation du projet.

Fait le 18 septembre 2013.

Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027975104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).