Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 2013 portant modification des arrêtés relatifs aux modalités d'organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2013
NatureArrêté
Signé le16 septembre 2013
Publié le27 septembre 2013
PublicationJORF n°0225 du 27 septembre 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1322925A
IdentifiantJORFTEXT000027994000
RéférenceArrêté du 16 septembre 2013 portant modification des arrêtés relatifs aux modalités d'organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 27 septembre 2013, NOR AGRS1322925ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2008 modifié fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Modifications de l'arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Article 1 JORFARTI000027994011

L'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.

Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. »

Article 2 JORFARTI000027994013

Après l'article 3 du même arrêté sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. - En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration. Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

« Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

« Art. 3-2. - Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.

« Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.

« Art. 3-3. - Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

« Art. 3-4. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation.

« Cette épreuve comporte deux parties :

« La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

« La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

« Art. 3-5. - Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

« Art. 3-6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

« Art. 3-7. - La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3 JORFARTI000027994022

L'article 6 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour chacun des concours » sont remplacés par les mots : « Pour le concours externe et le troisième concours » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « de chacun des concours » sont remplacés par les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 4 JORFARTI000027994025

A l'article 7 du même arrêté, après les mots : « Les épreuves », sont insérés les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 5 JORFARTI000027994027

A l'article 9 du même arrêté, les mots : « Pour chacun des concours» sont remplacés par les mots : « Pour le concours externe et le troisième concours » ;

Article 6 JORFARTI000027994029

L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour chacun des concours » sont remplacés par les mots : « Pour le concours externe et le troisième concours » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et interne » sont supprimés.

Chapitre II : Modifications de l'arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Article 7 JORFARTI000027994032

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est abrogé.

Article 8 JORFARTI000027994034

A l'article 2 du même arrêté, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ― option A : génie alimentaire ;

― option B : génie industriel alimentaire ; ».

Article 9 JORFARTI000027994036

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. »

Article 10 JORFARTI000027994038

Après l'article 6 du même arrêté sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 6-1. - En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration.

« Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

« Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

« Art. 6-2. - Dans la première partie, le candidat décrit en trois pages dactylographiées maximum les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), en formation continue des adultes ou dans la direction d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique et les acquis professionnels qui en sont résultés. Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Sa présentation met en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions et les résultats obtenus ainsi que les problématiques rencontrées.

« Art. 6-3. - Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

« Art. 6-4. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

« Cette épreuve comporte deux parties :

« La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

« La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

« Art. 6-5. - Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

« Art. 6-6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

« Art. 6-7. - La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 11 JORFARTI000027994047

A l'article 8 du même arrêté, après les mots : « des épreuves » sont insérés les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 12 JORFARTI000027994049

Au premier alinéa de l'article 9 du même arrêté, après les mots : « Le jury » sont insérés les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 13 JORFARTI000027994051

Au deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté, après les mots : « des candidats » sont insérés les mots : « au concours externe et au troisième concours ».

Article 14 JORFARTI000027994053

A l'annexe I, à la section sciences économiques et sociales et gestion, les mots : « Option C : sciences économiques et sociales, et gestion de l'environnement » sont supprimés.

Article 15 JORFARTI000027994055

L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Article 16 JORFARTI000027994057

Au deuxième alinéa de l'annexe IV du même arrêté, les mots : « décrite aux annexes I et II » sont remplacés par les mots : « décrite à l'annexe I ».

Chapitre III : Modifications de l'arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole

Article 17 JORFARTI000027994059

A l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, les douzième, treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« ― option C : sciences économiques et économie sociale et familiale ; ».

Article 18 JORFARTI000027994061

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.

Hormis les sections " ingénierie de formation professionnelle ” et " chef de travaux ”, le jury apprécie également l'argumentation des choix didactiques et pédagogiques qu'il a opérés dans la situation pédagogique décrite.

S'agissant de la section ” ingénierie de formation professionnelle ”, le jury apprécie la justification argumentée des choix opérés dans les situations liées à l'ingénierie de formation professionnelle décrites.

S'agissant de la section ” chef de travaux ”, le jury apprécie la justification argumentée des choix d'orientation de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique et des prises de décision effectuées dans le cadre de l'établissement, en situation de projet de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique.

Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. »

Article 19 JORFARTI000027994063

Après l'article 5 du même arrêté sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 5-1. - En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration.

« Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

« Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

« Art. 5-2. - Dans la première partie, le candidat décrit en trois pages dactylographiées maximum les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), en formation continue des adultes ou dans la direction d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique et les acquis professionnels qui en sont résultés. Hormis pour les sections "ingénierie de formation professionnelle” et "chef de travaux”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Sa présentation met en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions et les résultats obtenus ainsi que les problématiques rencontrées.

« Pour l'accès à la section "ingénierie de formation professionnelle”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux actions d'ingénierie distinctes, dont au moins une inclut un volet pédagogique. Il aborde la cohérence, la faisabilité, les modes de communication choisis et la pertinence des démarches en fonction du contexte. Il présente les principales problématiques rencontrées et analyse ses propres pratiques.

« Pour l'accès à la section "chef de travaux”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux situations de travail sur les exploitations agricoles et ateliers technologiques, dont une au moins inclut un volet pédagogique.

« Art. 5-3. - Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

« Art. 5-4. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs de lycée professionnel agricole.

« Cette épreuve comporte deux parties :

« La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. Hormis les sections "ingénierie de formation professionnelle” et "chef de travaux” du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, la question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole.

« L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

« Pour l'accès à la section "ingénierie de formation professionnelle”, les thèmes portent sur l'ingénierie de la formation professionnelle.

« Pour l'accès à la section "chef de travaux”, les thèmes portent sur le fonctionnement des exploitations agricoles et ateliers technologiques, notamment sur l'organisation de la production, sur la formation et l'innovation.

« La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

« Art. 5-5. - Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

« Art. 5-6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

« Art. 5-7. - La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 20 JORFARTI000027994067

A l'article 7 du même arrêté, après les mots : « des épreuves », sont insérés les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 21 JORFARTI000027994069

A l'article 8 du même arrêté, après les mots : « Le jury », sont insérés les mots : « du concours externe et du troisième concours ».

Article 22 JORFARTI000027994071

Au deuxième alinéa de l'article 9 du même arrêté, après les mots : « des candidats », sont insérés les mots : « au concours externe et au troisième concours ».

Article 23 JORFARTI000027994073

A l'annexe I, à la section sciences économiques et sociales et gestion, les options C, D et E sont remplacées par la disposition suivante :

« Option C : sciences économiques et économie sociale et familiale ».

Article 24 JORFARTI000027994075

L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Article 25 JORFARTI000027994077

Au deuxième alinéa de l'annexe IV du même arrêté, les mots : « décrite aux annexes I et II » sont remplacés par les mots : « décrite à l'annexe I ».

Chapitre IV : Modifications de l'arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012

Article 26 JORFARTI000027994079

L'article 8 de l'arrêté du 30 janvier 2013 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Les connaissances, aptitudes et compétences requises sont précisées en annexes aux arrêtés des 21 octobre 2008 et 14 avril 2010 susvisés. »

Article 27 JORFARTI000027994081

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines, P. Merillon La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, P. Coural

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