Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2013
NatureArrêté
Signé le3 octobre 2013
Publié le11 octobre 2013
PublicationJORF n°0237 du 11 octobre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1321029A
IdentifiantJORFTEXT000028054307
RéférenceArrêté du 3 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements), JO du 11 octobre 2013, NOR INTD1321029ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de l'article 26 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 18 juillet 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000028054311

L'article 5 de l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements) est ainsi rédigé :

« Art. 5.-I. ― Ont accès aux informations contenues dans le traitement les agents de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'office ainsi qu'à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, chargés d'enquêtes judiciaires ou administratives, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique, relevant des directions suivantes :

― la direction générale de la police nationale ;

― la direction générale de la gendarmerie nationale ;

― la préfecture de police ;

― la direction générale des douanes et des droits indirects ;

― la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

― la direction générale des finances publiques.

II. ― Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et à l'initiative de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) :

― les agents et militaires des services compétents de la police ou de la gendarmerie nationales qui n'ont pas accès au traitement au titre du I du présent article ;

― les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

― les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;

― les opérateurs de communications électroniques.

III. ― Les données enregistrées dans le traitement peuvent être communiquées à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ainsi qu'aux services homologues ou des services de police d'un Etat étranger lorsque cet Etat assure à la vie privée, aux libertés publiques et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

Article 2 JORFARTI000028054314

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, la directrice des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2013.

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028054307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).