Publics concernés : agents de Voies navigables de France (VNF). Objet : élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe, d'une part, le mode de scrutin et, d'autre part, les modalités d'élection par deux collèges distincts, l'un composé des agents de droit public, l'autre des salariés régis par le code du travail, des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France. Il définit les conditions à remplir pour avoir la qualité d'électeur et celles à remplir pour être éligible dans le cadre de ce scrutin. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-1 et L. 4312-3-1, ainsi que le II de l'article 8 du décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports et l'article R. 4312-1 de son annexe ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment le IV de son article 9 ;
Vu l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France ainsi que le III de l'article 7 du décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents, notamment le 4° de son article 4 et ses articles 22 et 25 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 21 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028076912
Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en un seul tour et à bulletin secret.
L'élection a lieu par collège, conformément au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports.
Article 2 JORFARTI000028076913
Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.
Article 3 JORFARTI000028076917
Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.
Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Article 4 JORFARTI000028076918
Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;
2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;
4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.
Article 5 JORFARTI000028076919
Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 6 JORFARTI000028076921
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Article 7 JORFARTI000028076922
Les conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du scrutin.
Sont éligibles dans leur collège tous les personnels mentionnés aux articles 4 à 6 qui remplissent, par ailleurs, les deux conditions suivantes :
― être âgé d'au moins dix-huit ans ;
― travailler, depuis au moins un an, à Voies navigables de France ou dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée.
Toutefois, ne sont pas éligibles le directeur général, le directeur général délégué et les directeurs généraux adjoints.
Article 8 JORFARTI000028076924
A l'article 7 du présent décret, les mots : « ou dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée » sont supprimés à compter du 1er janvier 2014.
Article 9 JORFARTI000028076927
L'article 22 du décret du 9 mai 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à son terme » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ou jusqu'au 31 décembre 2013 si cette date lui est postérieure » ;
2° Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Le mandat des membres désignés en application du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France se poursuit jusqu'à la même date. »
Article 10 JORFARTI000028076933
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci statue dans un délai de dix jours.
Article 11 JORFARTI000028076934
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.
Article 12 JORFARTI000028076935
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 octobre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin
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