Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-933 du 17 octobre 2013 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 2013
NatureDécret
Signé le17 octobre 2013
Publié le19 octobre 2013
PublicationJORF n°0244 du 19 octobre 2013
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1318180D
IdentifiantJORFTEXT000028090355
RéférenceDécret n° 2013-933 du 17 octobre 2013 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse indépendants, JO du 19 octobre 2013, NOR MCCE1318180DLégifrance →

Publics concernés : certains diffuseurs de presse indépendants. Objet : création d'une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse indépendants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit deux catégories de diffuseurs de presse indépendants éligibles sous conditions à cette aide temporaire, qui sont, d'une part, les exploitants de kiosques à journaux et, d'autre part, les diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie établis à Paris ou dans l'une des onze communes limitrophes de Paris déterminées par le décret. Le montant de l'aide individuelle est fixé à 1 500 euros pour l'ensemble de ces diffuseurs. Les demandes d'aide devront être adressées au plus tard le 31 mars 2014 inclus. Le décret prévoit la possibilité de confier la gestion de ce dispositif à un organisme gestionnaire, dans le cadre des règles du code des marchés publics. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028090360

Il est institué au titre de l'année 2013 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 2 JORFARTI000028090362

Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs définis ci-après et qui exerçaient leur activité professionnelle avant la date du 8 février 2013 :

1° Les exploitants de kiosques à journaux ;

2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :

― ils disposent d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;

― ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ;

― ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;

― ils exercent leur activité professionnelle dans Paris ou dans l'une des communes suivantes :

― dans le département des Hauts-de-Seine : Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes ;

― dans le département de la Seine-Saint-Denis : Montreuil ;

― dans le département du Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes.

Article 3 JORFARTI000028090363

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 euros au bénéfice des diffuseurs définis à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000028090364

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.

Article 5 JORFARTI000028090366

Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 4, au plus tard le 31 mars 2014, le cachet de la poste faisant foi, et être accompagnées :

― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;

― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;

― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

Article 6 JORFARTI000028090367

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code des marchés publics (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028090355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).