Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 2013
NatureDécret
Signé le12 novembre 2013
Publié le14 novembre 2013
PublicationJORF n°0264 du 14 novembre 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAA1314000D
IdentifiantJORFTEXT000028194197
RéférenceDécret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, JO du 14 novembre 2013, NOR TRAA1314000DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC). Objet : modification du statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise la nature des missions exercées par les fonctionnaires relevant de ce corps. Les techniciens accomplissant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, devront dorénavant être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de navigation aérienne. Seuls les titulaires d'une licence de surveillance pourront exercer des missions de contrôle et de surveillance. Par ailleurs, les modalités d'organisation de la formation des TSEEAC sont modifiées. Il est notamment prévu la mise en œuvre d'une troisième année de formation initiale. Enfin, le grade de technicien de classe exceptionnelle comportera dorénavant sept échelons au lieu de cinq. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 135-9 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 16 mai 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000028194206

L'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

« Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.

« Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.

« Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. » ;

2° Au II, les mots : « décret du 8 novembre 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.

« Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

4° Au IV, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« 1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

« 2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne. » ;

5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement. » ;

6° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance. »

Article 2 JORFARTI000028194219

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons. »

Article 3 JORFARTI000028194222

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a du 1°, après le mot : « titulaires », il est inséré les mots : «, au 1er octobre de l'année du concours, » ;

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 4 JORFARTI000028194226

A l'article 5 du même décret, le mot : « mis » est remplacé par le mot : « ouverts ».

Article 5 JORFARTI000028194229

Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 6 JORFARTI000028194232

L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au début de l'article 8, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les conditions de formation et de stage sont les suivantes : » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

« Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.

« Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.

« Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.

« Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.

« A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires. » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

« Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. » ;

4° Le 3° est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique » ;

5° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 7 JORFARTI000028194246

Le tableau figurant à l'article 9 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE NORMALE

Classement

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 8 JORFARTI000028194248

L'article 9-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

Après les mots : « article L. 63 du code du service national », sont insérés les mots : « de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code ».

Article 9 JORFARTI000028194250

Il est ajouté à l'article 11 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps. »

Article 10 JORFARTI000028194252

Le tableau figurant à l'article 13 du même décretest remplacé par le tableau suivant :


TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11 JORFARTI000028194254

Le tableau figurant à l'article 13-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 12 JORFARTI000028194256

Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE


Moyenne

Minimale

Technicien de classe exceptionnelle



7e échelon

―

―

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien de classe principale



8e échelon

―

―

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien de classe normale



10e échelon

―

―

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 13 JORFARTI000028194258

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'aptitude à la maintenance technique sont, à compter de cette date, réputés détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Cette licence leur est délivrée de droit.

Article 14 JORFARTI000028194261

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Technicien de classe exceptionnelle

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2° échelon

Ancienneté acquise

Technicien de classe principale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Echelon unique

1er échelon

Ancienneté acquise

Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Echelon unique

Echelon unique

Ancienneté acquise

Article 15 JORFARTI000028194262

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les élèves et les stagiaires recrutés par la voie de l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile d'une durée de trois ans.

Les élèves et stagiaires techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'un des concours mentionnés à l'alinéa précédent et en cours de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus. Ils sont titularisés lors de leur admission en troisième année de formation, prévue au 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que la durée totale de leur formation préalable à leur titularisation n'excède pas trois ans. A défaut, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lors de leur troisième année de formation, ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 2e échelon de stagiaire pendant un an, puis sont classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, pour les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Article 16 JORFARTI000028194266

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
code de l'aviation civile
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