Article 1 LEGIARTI000028194871
A modifié :
- Décret n°93-622 du 27 mars 1993 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC). Objet : modification du statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise la nature des missions exercées par les fonctionnaires relevant de ce corps. Les techniciens accomplissant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, devront dorénavant être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de navigation aérienne. Seuls les titulaires d'une licence de surveillance pourront exercer des missions de contrôle et de surveillance. Par ailleurs, les modalités d'organisation de la formation des TSEEAC sont modifiées. Il est notamment prévu la mise en œuvre d'une troisième année de formation initiale. Enfin, le grade de technicien de classe exceptionnelle comportera dorénavant sept échelons au lieu de cinq. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 135-9 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 16 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'aptitude à la maintenance technique sont, à compter de cette date, réputés détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Cette licence leur est délivrée de droit.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Technicien de classe exceptionnelle | ||
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2° échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de classe principale | ||
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Technicien de classe normale | ||
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. .
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ||
Echelon unique | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile | ||
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les élèves et les stagiaires recrutés par la voie de l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi que les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile d'une durée de trois ans.
2. Les élèves et stagiaires techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'un des concours mentionnés à l'alinéa précédent et en cours de formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus. Ils sont titularisés lors de leur admission en troisième année de formation, prévue au 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sous réserve que la durée totale de leur formation préalable à leur titularisation n'excède pas trois ans. A défaut, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Lors de leur troisième année de formation, ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 2e échelon de stagiaire pendant un an, puis sont classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, pour les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 novembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 2013).