1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui détiennent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le certificat d'aptitude à la maintenance technique sont, à compter de cette date, réputés détenteurs de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne mentionnée à l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret. Cette licence leur est délivrée de droit.
Décret n°2013-1011 du 12 novembre 2013 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2013.
TexteDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028194899
Texte parentLEGITEXT000028194861
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