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Décret n° 2013-1015 du 13 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 la quote-part des ressources du budget du Département de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 2013
NatureDécret
Signé le13 novembre 2013
Publié le15 novembre 2013
PublicationJORF n°0265 du 15 novembre 2013
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMES1325311D
IdentifiantJORFTEXT000028197988
RéférenceDécret n° 2013-1015 du 13 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 la quote-part des ressources du budget du Département de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, JO du 15 novembre 2013, NOR OMES1325311DLégifrance →

Publics concernés : communes, Département de Mayotte. Objet : déterminer la quote-part des impôts, droits et taxes inscrits au budget général du Département de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (FIP), en application de l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe à 20 % la quote-part des impôts, droits et taxes inscrits au budget général du Département de Mayotte destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en 2013. Ce pourcentage de 20 %, identique à celui fixé pour 2012, correspond à la quote-part minimale fixée par l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales. L'annexe détaille le montant des ressources prises en compte et fixe le montant de la quote-part pour 2011. Références : le décret est pris pour l'application de l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6175-2 ;

Vu le décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte ;

Vu l'avis favorable du Département de Mayotte en date du 15 octobre 2013,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028197994

La quote-part des ressources du budget du Département de Mayotte énumérées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 2013 à 20 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif 2013 du Département de Mayotte, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.

Elle tient compte du produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus constaté au compte administratif 2011 du Département de Mayotte.

Article 2 JORFARTI000028197996

Le ministre des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028197998

A N N E X E


COMPOSANTES DE L'ASSIETTE
du prélèvement FIP

MONTANTS
BP 2013
(en euros)

Contributions directes

65 000 000,00

Taxes de publicité et droits d'enregistrement

3 000 000,00

Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement

2 500 000,00

Taxe sur les conventions d'assurance

1 500 000,00

Autres impôts et taxes (dont taxes douanières et sur les carburants)

119 007 850,00

Taxe sur l'électricité

1 184 000,00

Valeur totale de l'assiette

192 191 850,00

Déductions

9 000 000,00

Régularisation des centimes additionnels à l'IRPP

― 1 159 053,89

Régularisation impôts, droits et taxes effectivement perçus au CA 2011

― 12 322 933,13

Assiette nette

169 709 862,98

Montant du FIP 2013

33 941 972,60

Fait le 13 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

Textes cités liens · DILA2

Code général des collectivités territoriales (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028197988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).