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Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2008
NatureDécret
Signé le7 janvier 2008
Publié le9 janvier 2008
PublicationJORF n°0007 du 9 janvier 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCM0766398D
IdentifiantJORFTEXT000017843117
RéférenceDécret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte, JO du 9 janvier 2008, NOR IOCM0766398DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6175-1 à LO 6175-6 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment ses articles 38 et 40 ;

Vu le décret n° 2002-665 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 août 2007 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation

Article 1 JORFARTI000017843125

Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :

1° Des représentants de l'Etat qui sont :

a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil général ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;

3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil général pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;

4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.

Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 2 JORFARTI000017843127

Les membres du comité de gestion mentionnés au 4° de l'article 1er sont élus par les maires de Mayotte à la représentation proportionnelle avec répartition au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

Article 3 JORFARTI000017843128

Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2°, du 3° ou du 4° de l'article 1er.

En cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation d'un membre du comité de gestion mentionné au 3° et au 4° de l'article 1er, ou lorsqu'un membre de ce comité, représentant les communes, devient président du conseil général ou est désigné par le conseil général pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, ce membre est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er si la liste des membres suppléants est épuisée.

Article 4 JORFARTI000017843129

La présidence du comité de gestion est assurée par le préfet ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Article 5 JORFARTI000017843130

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.

Le président convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont il estime l'avis utile.

Article 6 JORFARTI000017843131

Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions sont rendues exécutoires par arrêté du préfet publié au recueil des actes de la préfecture de Mayotte. Elles sont notifiées par le préfet aux maires des communes concernées.

Le comité de gestion établit son règlement intérieur.

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le service de l'Etat désigné par le préfet.

Article 7 JORFARTI000017843132

Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes au comité de gestion à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués par le président.

Chapitre II Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation

Article 8 JORFARTI000017843133

Le comité de gestion répartit les ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales entre la section de fonctionnement et la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation.

La part affectée à la section de fonctionnement ne peut être inférieure à 50 % de ces ressources.

Article 9 JORFARTI000017843135

La section de fonctionnement comprend :

1° La part des ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales affectée à cette section par le comité de gestion ;

2° La part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 38 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

3° Le produit des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévu à l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Le produit des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est provisoirement calculé sur la base du montant du principal de l'impôt inscrit au budget primitif de la collectivité départementale au titre de l'exercice précédent. Le montant définitif de ce produit est calculé sur la base du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques constaté au compte administratif de l'exercice. Les montants provisoires et définitifs ainsi déterminés sont constatés par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 10 JORFARTI000017843139

Sans préjudice de l'affectation, sur le fondement du second alinéa de l'article LO 6175-3 du code général des collectivités territoriales, d'une dotation à un établissement public de coopération communale, les ressources de la section de fonctionnement visées au 3° de l'article 9 sont réparties entre les communes, pour une part, qui ne peut être inférieure à 50 %, au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte, pour chaque commune, sa superficie et le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire.

Article 11 JORFARTI000017843141

La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.

A compter de 2008, les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.

A compter de 2008, pour l'application de l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales, le versement du budget de la collectivité départementale de Mayotte au fonds intercommunal de péréquation s'effectue mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois.

Article 12 JORFARTI000017843143

La section d'investissement comprend :

1° La part des ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales affectée à l'investissement par le comité de gestion ;

2° La part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement ;

3° Les versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Le cas échéant, des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 13 JORFARTI000017843145

Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et fixe, pour chaque opération, le montant de la dotation accordée.

Les subventions allouées en application du premier alinéa sont annulées et remises à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.

Chapitre III Dispositions transitoires et finales

Article 14 JORFARTI000017843147

Par dérogation à l'article 1er du présent décret, le comité de gestion constitué en application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est maintenu jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au c du 1° de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, les mots : « quatre fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « trois fonctionnaires » ;

2° Deux présidents de syndicat de communes désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.

Article 15 JORFARTI000017843151

Sous réserve des dispositions de l'article 14, le décret du 29 avril 2002 mentionné à cet article est abrogé.

Article 16 JORFARTI000017843153

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017843117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).