Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 novembre 2013
NatureArrêté
Signé le21 octobre 2013
Publié le19 novembre 2013
PublicationJORF n°0268 du 19 novembre 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1312334A
IdentifiantJORFTEXT000028214573
RéférenceArrêté du 21 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO), JO du 19 novembre 2013, NOR TRAT1312334ALégifrance →

Publics concernés : entreprises de transport routier, entreprises commissionnaires de transport, agents des services chargés des transports des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF). Objet : mise en œuvre du principe du dépôt d'information par les usagers auprès d'une seule administration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté consiste à modifier l'arrêté du 7 septembre 2000 en complétant les informations nominatives enregistrées dans GRECO de façon à y intégrer automatiquement les informations présentes sur les liasses fiscales des entreprises qui se seront identifiées auprès de la DGFiP comme étant inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route, à calculer la capacité financière de ces entreprises et à apprécier leur situation financière. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I, 2°) ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 91 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO) ;

Vu l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 2013,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028214581

L'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé GRECO (" gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles ”) ayant pour finalités :

― la gestion des registres des entreprises de transport public routier de personnes et de marchandises, de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et de commissionnaires de transport ;

― la gestion des titres administratifs délivrés aux entreprises de transport routier, en transport intérieur et international ;

― le suivi des entreprises au regard du respect des règles d'exercice de la profession ;

― le contrôle et l'appréciation de la capacité financière des entreprises de transport routier ;

― le suivi des entreprises contrôlées au regard du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière ;

― l'enregistrement des infractions constatées lors des contrôles sur route et en entreprise ou à l'issue de l'exploitation des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ;

― la conservation des éléments recueillis lors des contrôles, ceux issus de l'exploitation des données enregistrées sur ces disques (afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules contrôlés) et permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux ;

― la mise en place de procédures d'édition automatique de pièces administratives résultant de la mise en œuvre des procédures mentionnées ci-dessus (éditions, par exemple, des licences de transport, des titres de perception, des procès-verbaux d'infraction) ;

― l'exploitation et l'édition de statistiques afférentes, non-nominatives.

Ce traitement est mis en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dans :

― les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

― les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

― la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF). »

Article 2 JORFARTI000028214583

Le a de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les informations " permanentes ” (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) :

― identité des responsables légaux de l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

― identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

― identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

― identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité (nom, prénom) ;

― vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé (kilométrage parcouru et temps d'activité, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés) ;

― identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte (nom, prénom, titre) ;

― identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise (nom, prénom) ;

― identité du destinataire (dénomination, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET) ;

― identité des déclarants (désignation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro SIRET, nature de l'activité exercée dont l'activité principale) ;

― informations d'ordre comptable et fiscal (durée de l'exercice en nombre de mois, durée de l'exercice précédent, date de clôture de l'exercice, bilan, compte de résultat, immobilisations, amortissements et provisions, état des dettes et des créances, détermination du résultat fiscal, déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, tableau d'affectation du résultat, détermination de la valeur ajoutée, composition du capital social, filiales et participations).

L'ensemble des données mentionnées au présent article sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise, à l'exception des données d'ordre comptable et fiscal qui sont conservées pour une durée de cinq ans.

Les données nécessaires au contrôle de la capacité financière et à l'appréciation de la situation financière des entreprises de transport routier font l'objet d'une transmission à partir du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP pour être enregistrées dans le présent traitement. »

Article 3 JORFARTI000028214585

L'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

― les préfets de région et le préfet de Mayotte ;

― les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

― les directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

― le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France

― les membres du corps de l'inspection du travail ;

― les parquets (en cas de procès-verbal) ;

― la commission régionale des sanctions administratives (CRSA) ;

― le responsable légal de l'entreprise (constat d'infraction, tableau des infractions relevées). »

Article 4 JORFARTI000028214587

L'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le droit d'accès et de rectification s'exerce en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée auprès du service qui a inscrit l'entreprise ou qui lui a délivré ses titres administratifs de transport ou qui a établi le procès-verbal d'infraction en utilisant le traitement national automatisé GRECO. »

Article 5 JORFARTI000028214590

L'article 5 de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. »

Article 6 JORFARTI000028214593

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

Textes cités liens · DILA7

règlement (CE) n° 1071/2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028214573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).