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Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2013
NatureDécret
Signé le19 novembre 2013
Publié le21 novembre 2013
PublicationJORF n°0270 du 21 novembre 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAK1318820D
IdentifiantJORFTEXT000028218554
RéférenceDécret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France, JO du 21 novembre 2013, NOR TRAK1318820DLégifrance →

Publics concernés : personnels de l'établissement public Voies navigables de France (VNF). Objet : compétences, composition et fonctionnement du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de VNF. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article L. 4312-3-2 du code des transports prévoit l'institution d'un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur général de l'établissement et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement. Ces comités sont compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement (agents de droit public et salariés de droit privé). Le présent décret fixe les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ces instances représentatives du personnel. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 4312-3-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4612-1 à L. 4612-17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis des dix représentants désignés comme interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France, conformément au décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation, à titre transitoire, de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France, en date du 17 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 16 juillet 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 7 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Compétences, organisation et attributions

Article 1 JORFARTI000028218568

I. ― Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et du siège de l'établissement.

II. - Outre les comités locaux placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement public, il est créé un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général, compétent pour les services du siège de l'établissement.

Article 2 JORFARTI000028218569

Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent, chacun dans leur périmètre de compétence, les missions définies :

1° A l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 47, 48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.

Article 3 JORFARTI000028218572

Le comité central ou local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail.

Article 4 JORFARTI000028218575

Le comité central ou les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5, 5-6, 5-7 et 5-8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5 JORFARTI000028218577

I. ― Le rapport annuel écrit prévu par l'article 61 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et par l'article L. 4612-16 du code du travail est établi pour l'ensemble de l'établissement public ainsi que pour chaque direction territoriale et le siège.

II. - Sur la base d'orientations générales définies dans le cadre du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un programme annuel est établi, en application des dispositions mentionnées au I, pour l'ensemble de l'établissement ainsi que pour le siège et chaque direction territoriale.

Chapitre II : Composition, désignation et mandat

Section 1 : Composition des comités

Article 6 JORFARTI000028218592

Outre le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

1° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé à neuf titulaires et neuf suppléants ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Article 7 JORFARTI000028218593

I. ― Outre le directeur territorial ou son représentant, le comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction territoriale comprend :

1° Des représentants du personnel de la direction territoriale concernée dont le nombre est fixé à neuf titulaires et neuf suppléants ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

II. - Outre le directeur général de l'établissement ou son représentant, le comité local d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du siège comprend :

1° Des représentants du personnel du siège dont le nombre est fixé à quatre titulaires et quatre suppléants ;

2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.

III. - Seuls les représentants du personnel titulaires des comités locaux et du comité du siège participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.

Article 8 JORFARTI000028218594

La liste nominative des représentants du personnel de chaque comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres.

Section 2 : Désignation des représentants

Article 9 JORFARTI000028218595

Les représentants du personnel au sein du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des deux formations restreintes du comité technique unique au plus tard soixante jours après la date d'élection des représentants du personnel au sein de ces formations.

A cet effet, le directeur général de Voies navigables de France détermine, pour toutes les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants, le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.

Ces sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des voix obtenues dans tous les collèges et sous-collèges lors de l'élection mentionnée au premier alinéa. Si, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué conformément aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 10 JORFARTI000028218597

La désignation des représentants du personnel au sein du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique unique de proximité où est créé le comité local intervient au plus tard soixante jours après la date d'élection des représentants du personnel au sein du comité technique unique de proximité.

A cet effet, le directeur territorial ou, pour le comité local du siège, le directeur général détermine, pour toutes les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants, le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.

Ces sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique unique de proximité concerné. Si, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué conformément aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 11 JORFARTI000028218599

Les représentants du personnel sont choisis parmi :

1° Soit les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

2° Soit les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.

Section 3 : Mandat des représentants

Article 12 JORFARTI000028218602

Au sein du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans.

Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Article 13 JORFARTI000028218603

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité central ou d'un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission ;

3° La perte des conditions requises par l'article 11 pour être éligible ;

4° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, le départ de l'établissement public ;

5° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, la rupture du contrat de travail.

Article 14 JORFARTI000028218604

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin, celui-ci est remplacé par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 9 et 10.

Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre III : Fonctionnement

Section 1 : Dispositions générales

Article 15 JORFARTI000028218605

Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité local du siège sont présidés par le directeur général ou son représentant.

Les comités locaux placés auprès de chaque directeur territorial sont présidés par ce dernier ou son représentant.

Article 16 JORFARTI000028218606

I. ― Le règlement type mentionné à l'article 68 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est adapté, en tant que de besoin, à la situation de l'établissement public par décision du directeur général de Voies navigables de France.

II. ― Chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur selon le règlement type. Il est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative.

Article 17 JORFARTI000028218608

Les représentants du personnel du comité central et de chaque comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant voix délibérative désignent, en leur sein, le secrétaire du comité.

Section 2 : Réunions

Article 18 JORFARTI000028218609

I. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à leur initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.

II. - A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité local compétent pour le service ou le membre du personnel concerné.

Article 19 JORFARTI000028218610

Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Sont informés de toutes les réunions du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et y assistent l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, un médecin de prévention chargé de la surveillance médicale des personnels et un assistant du service social qui exercent dans le ressort territorial du comité concerné ainsi que le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de la direction territoriale concernée. Il en est de même, au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour les représentants nationaux de ces professionnels.

Lorsque sa présence est jugée utile, l'inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président

A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité central ou les présidents des comités locaux peuvent faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.

En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Article 20 JORFARTI000028218612

Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas publiques.

Les membres de chaque comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.

Article 21 JORFARTI000028218613

La convocation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la réunion.

Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article 19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

Article 22 JORFARTI000028218614

Les réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 23 JORFARTI000028218615

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 24 JORFARTI000028218616

Les délibérations et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.

Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.

Article 25 JORFARTI000028218617

I. ― Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés.

II. - Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

III. - Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.

Section 3 : Moyens

Article 26 JORFARTI000028218618

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et à l'article L. 4612-4 du code du travail ;

2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et à l'article L. 4612-5 du code du travail ;

3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article 4.

Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.

Article 27 JORFARTI000028218623

Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 28 JORFARTI000028218586

En l'absence d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique unique et aux comités techniques uniques de proximité de Voies navigables de France avant le 31 octobre 2013, par dérogation aux articles 9 et 10, les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus par les personnels de l'établissement public, au scrutin de liste, selon les modalités fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les articles 18 à 30 et 32 et 33 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les agents de droit public sont celles prévues par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé. Les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les salariés de droit privé sont celles prévues par les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel sont choisis conformément à l'article 11.

Par dérogation à l'article 12, le mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court jusqu'au prochain renouvellement général des instances.

Article 29 JORFARTI000028218591

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA9

Code du travail (V)

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