Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture. Objet : modalités de notation des personnels enseignants et d'éducation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret introduit dans les statuts particuliers des corps d'enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture des dispositions relatives à la notation. Il prévoit l'attribution d'une note administrative de 0 à 20. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le décret reporte l'obligation, pour les lauréats des concours externes, de justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES) et d'un certificat de compétences en informatique et internet (C2I) de la date de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire à la date de titularisation, alignant ainsi leur situation sur celle des lauréats des concours internes et du troisième concours. Par dérogation, il prévoit la possibilité pour l'administration de titulariser les lauréats des concours des sessions 2012 et 2013 nonobstant l'absence de détention de ces certificats. Les lauréats doivent suivre, dans un délai de trois ans à compter de leur titularisation, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et se présenter aux certifications correspondantes. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 27 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
Article 1 JORFARTI000028221362
Les premier et deuxième alinéas du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« II. ― Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »
Article 2 JORFARTI000028221365
Après l'article 8 du même décret, il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9.-Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.
« Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
« La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.
« L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.
« L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.
« Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.
« La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole
Article 3 JORFARTI000028221368
Les premier et deuxième alinéas de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »
Article 4 JORFARTI000028221371
Dans l'intitulé du chapitre IV du même décret, il est ajouté, après le mot : « Avancement, », le mot : « notation, ».
Article 5 JORFARTI000028221372
Après l'article 17-3 du même décret, il est inséré unarticle 17-4 ainsi rédigé :
« Art. 17-4.-Les professeurs de lycée professionnel agricole sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole, sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.
« Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
« La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.
« L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.
« L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.
« Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.
« La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive. »
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Article 6 JORFARTI000028221375
Les premier et deuxième alinéas de l'article 7-2 du décret du 3 août 1992 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »
Article 7 JORFARTI000028221378
Les premier et deuxième alinéas de l'article 10-2 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »
Article 8 JORFARTI000028221381
Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, lemot : « Avancement » est remplacé par les mots : « Notation, avancement ».
Article 9 JORFARTI000028221384
Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 30-1.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont notés chaque année par le chef d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'établissement de l'enseignement supérieur agricole sous l'autorité duquel ils sont placés. Le chef d'établissement établit une fiche de notation comportant une appréciation générale sur la manière de servir de l'agent et une note chiffrée de 0 à 20.
« Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
« La fiche de notation est communiquée à l'intéressé par le chef d'établissement.
« L'intéressé y porte, le cas échéant, des observations sur sa notation et sur ses souhaits et aspirations professionnelles. Il retourne la fiche de notation signée à son chef d'établissement.
« L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision de sa notation.
« Ce recours est exercé dans un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de notification à l'agent de sa notation. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision de la notation.
« La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, la notation définitive. »
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 10 JORFARTI000028221387
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, au premier alinéa de l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et aux premiers alinéas des articles 7-2 et 10-2 du décret du 3 août 1992 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012 ou 2013 peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat de compétences en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.
Article 11 JORFARTI000028221391
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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