Publics concernés : notaires. Objet : réforme du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour les notaires qui prêteront serment à compter de cette date ; le décret prévoit la possibilité d'une période transitoire d'une durée maximale de quinze ans pour les notaires ayant prêté serment avant cette date. Notice : le décret prévoit que les cotisations d'assurance vieillesse des notaires de la section B seront désormais fixées en fonction du produit de leurs études alors que, jusqu'à présent, les notaires choisissaient librement leur classe de cotisation. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 26 septembre 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028323767
L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.
Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.
La section B comporte huit classes de cotisation :
La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.
La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.
La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.
Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.
Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret. »
Article 2 JORFARTI000028323769
I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
II. - Pendant les six premières années après la première prestation de serment et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, les notaires sont inscrits en classe 1 sauf choix de leur part d'être affectés dans la classe correspondant aux produits de base de l'office.
III. - Par dérogation aux dispositions du treizième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le taux de la cotisation de la section C est fixé à 4,5 % jusqu'à la publication du décret prévu à ce même alinéa.
Article 3 JORFARTI000028323773
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 2014.
Article 4 JORFARTI000028323775
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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Code de la sécurité sociale. (V)
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