Publics concernés : entreprises de transport de marchandises par route, sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et percepteurs de péage. Objet : conditions de la modulation des péages en fonction de la classe EURO des véhicules et de la modulation des péages pour tenir compte de l'intensité du trafic. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le code de la voirie routière prévoit que le péage acquitté par les véhicules de transport de marchandises par route est modulé en fonction de la classe d'émission de particules polluantes du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Ce péage peut également faire l'objet d'une modulation temporelle pour tenir compte de l'intensité du trafic. Le présent décret fixe les conditions qui encadrent la mise en œuvre de ces deux types de modulation. Références : le code de la voirie routière modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 119-7 ;
Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028336342
A la section 2 du chapitre X du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière, sont insérés, avant l'article R. 119-32, les articles suivants :
« Art. D. 119-31-1.-Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes.
« Art. D. 119-31-2.-Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.
« Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour. »
Article 2 JORFARTI000028336344
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin
Textes cités liens · DILA3
Code de la voirie routière (V)