Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2013
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2013
Publié le28 décembre 2013
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2013
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFA1331729A
IdentifiantJORFTEXT000028397423
RéférenceArrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers, JO du 28 décembre 2013, NOR DEFA1331729ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028397426

L'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2001 susviséest modifié comme suit :

I. ― Au sixième alinéa, les mots : « ni dans une grande école française » sont remplacés par les mots : « ni dans une grande école scientifique française ».

II. ― Les deuxième, troisième et quatrième phrases du septième alinéa sont supprimées.

Article 2 JORFARTI000028397429

L'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité est modifié comme suit :

I. ― Au premier alinéa, les mots : « la circulaire annuelle du ministre de la défense relative au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours mentionné ».

II. ― Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la circulaire » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours ».

III. ― Au dixième alinéa, les mots : « la circulaire ministérielle mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours mentionné ».

Article 3 JORFARTI000028397433

L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité est modifié comme suit :

I. ― Le 3 est ainsi rédigé :

« Un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques, au sens des dispositions de l'article 13-2 du présent arrêté, le certificat médical doit également attester de leur aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ; ».

II. ― Au 4, les mots : « dont la composition est définie à l'article 20 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de composition imposée ».

Article 4 JORFARTI000028397436

Après l'article 13-1 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité, sont insérés les articles 13-2 à 13-4 ainsi rédigés :

« Art. 13-2.-L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l'objet de l'article 13-3 ci-dessous, dans les mêmes conditions que celles des candidats français définies par l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français par la filière universitaire.

« Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2001 précité.

« Art. 13-3.-I. ― L'épreuve de français est facultative.

« II. ― Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

« III. ― Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.

« Art. 13-4.-L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 14 à 26 du présent arrêté. »

Article 5 JORFARTI000028397441

Au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté 24 novembre 2001 précité, après les mots : « Les opérations de la seconde voie du concours », sont insérés les mots : « d'admission des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français ».

Article 6 JORFARTI000028397444

Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, B. Laurensou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028397423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).