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Décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2013
NatureDécret
Signé le27 décembre 2013
Publié le31 décembre 2013
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2013
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEO1327664D
IdentifiantJORFTEXT000028410038
RéférenceDécret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion, JO du 31 décembre 2013, NOR OMEO1327664DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du secteur pétrolier, opérateurs et commerces intervenant dans le circuit de distribution, consommateurs finaux de produits pétroliers et gaziers. Objet : définition des règles de fixation des prix des produits pétroliers et gaziers et encadrement des relations entre opérateurs intervenants sur les marchés de gros et de détail pour la distribution dans le département de La Réunion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit le cadre général de la réglementation des prix des produits pétroliers et des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion. Les restrictions de concurrence constatées dans la filière ont, en effet, conduit, à partir de 1986, à administrer les prix des principaux produits pétroliers et gaziers approvisionnant ce département. Le décret prévoit ainsi les conditions dans lesquelles le préfet fixe par arrêté les prix maximum des produits pétroliers. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Le texte précise qu'ils sont fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes et qu'ils peuvent être modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits. Le décret fixe, par ailleurs, les règles relatives à la distribution et au stockage de produits pétroliers et à l'information du public sur les évolutions de prix découlant de sa mise en œuvre. Enfin, le décret abroge le décret n° 2010-1333 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans le département de La Réunion. Références : le décret est pris en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce issus de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 A ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 novembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 5 novembre 2013 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000028410044

Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par le présent décret. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Article 2 JORFARTI000028410050

I. ― A La Réunion, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :

a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;

b) Fioul domestique ;

c) Pétrole lampant ;

d) Gaz de pétrole liquéfié.

II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. ― Les prix maximum mentionnés au II sont :

a) Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;

b) Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Article 3 JORFARTI000028410051

Le prix des importations mentionné au a du II de l'article 2 tient compte :

a) Des coûts moyens des produits importés, calculés :

i) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

ii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles qui sont publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;

b) Du coût des assurances et du fret ;

c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4 JORFARTI000028410052

Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au b du II de l'article 2, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Chapitre II : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

Article 5 JORFARTI000028410053

Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

a) La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

b) La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au a est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.

Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15 °C.

Article 6 JORFARTI000028410054

Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article 5, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Chapitre III : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article 7 JORFARTI000028410055

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article 8 JORFARTI000028410056

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information du public

Article 9 JORFARTI000028410057

Une fois par an, le préfet présente à l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus. Cette commission est informée des projets de modifications des prix prévues par le présent décret.

Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 10 JORFARTI000028410059

Le décret n° 2010-1333 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans le département de La Réunion est abrogé.

Article 11 JORFARTI000028410072

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028410038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).